Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Art. 131 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d’un proche

L’art. 131 reprend l’art. 169 CPP en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. L’art. 169, al. 4, CPP n’est en particulier pas repris, puisqu’il concerne les victimes d’atteinte à l’intégrité sexuelle.

Art. 132 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction

L’art. 132 reprend l’art. 170 CPP, y compris les modifications y relatives décidées dans le cadre de la révision du CPP du 17 juin 2022289 et celles apportées par la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information au sein de la Confédération290.

Art. 133 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel

L’art. 133 reprend l’art. 171 CPP en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative.

Art. 134 Protection des sources des professionnels des médias

L’art. 134 reprend l’art. 172, al. 1, CPP. L’art. 172, al. 2, CPP n’est pas repris. En effet, la let. a de celui-ci vise des situations d’urgence exceptionnelle dans lesquelles l’intégrité corporelle ou la vie d’une personne fait l’objet d’une menace directe, c’est-à-dire concrète et dont la réalisation est prévisible291. La let. b, ch. 1, 3 et 4 de l’art. 172, al. 2 CPP concerne des infractions au CP dont la poursuite ne relève pas de la compétence des autorités de poursuite pénale administrative. Enfin, le ch. 2 contient une clause générale englobant les crimes passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au moins. Or, le droit pénal administratif n’en connaît pas.

Il se pose la question de la nécessité ou de l’opportunité d’une adaptation de l’art. 172, al. 2, CPP pour le droit pénal administratif. Le présent avant-projet y renonce cependant en constatant que l’art. 172 CPP fait une exception à la protection des sources des professionnels des médias uniquement pour les infractions qui répriment les atteintes les plus grave à la vie, l’intégrité sexuelle, la paix publique et l’administration de la justice. Il est vrai que l’exception englobe aussi les infractions de corruption, mais cela est critiqué comme étant disproportionné292. Il faut dès lors admettre que les biens juridiques protégés par les infractions de droit pénal administratif ne justifient en principe aucune exception à la protection des sources, quand bien même certaines lois administratives protègent aussi, partiellement au moins, la santé humaine par exemple (art. 1, al. 1, LPTh).

Art. 135 Droit de refuser de témoigner fondé sur d’autres devoirs de discrétion

L’art. 135 reprend l’art. 173 CPP en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. L’art. 173, al. 1, let. b, CPP n’est pas repris, car l’art. 139, al. 3, du code civil293 a

289 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6392

290 Loi sur la sécurité de l’information (LSI), RS 128 ; RO 2022 232, 750

291 BSK StPO-ZELLER, art. 172 N 30 s.

292 BSK StPO-ZELLER, art. 172 N 34

293 RS 210