Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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été abrogé. L’al. 2 mentionne, en lieu et place de la direction de la procédure, l’unité administrative, étant rappelé que les auditions sont effectuées par le responsable d’enquête ou le chef de la poursuite pénale (art. 36, al. 2 et 48, al. 1, let. a en relation avec l’art. 49, al. 4, AP-DPA).

Art. 136 Décision sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner

L’art. 136 reprend l’art. 174 CPP en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. L’al. 1 mentionne ainsi l’unité administrative, étant rappelé que les auditions sont effectuées par le responsable d’enquête ou le chef de la poursuite pénale (art. 36, al. 2 et 48, al. 1, let. a en relation avec l’art. 49, al. 4, AP-DPA). L’art. 174 CPP est applicable aux tribunaux (art. 281, al. 3 et 283, al. 3 AP-DPA). Les al. 2 et 3 mentionnent la Cour des plaintes du TPF et non l’autorité de recours (art. 34, let. c et 46 ss AP-DPA).

Art. 137 Exercice du droit de refuser de témoigner

L’art. 137 reprend l’art. 175 CPP.

Art. 138 Refus injustifié de témoigner

L’art. 138 reprend l’art. 176 CPP. L’amende d’ordre dont il est question à l’al. 1 est une sanction disciplinaire au sens de l’art. 152 AP-DPA294. Dans la mesure où l’autorité de poursuite pénale administrative ne peut pas elle-même poursuivre une infraction à l’art. 292 CP, l’al. 2 précise qu’en cas de nouveau refus, la personne concernée est dénoncée à l’autorité de poursuite pénale compétente. L’infraction étant soumise à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23, al. 1, let. h, CPP, l’autorité de poursuite pénale administrative doit ainsi dénoncer l’infraction au MPC.

Art. 139 Audition

L’art. 139 reprend l’art. 177 CPP.

Art. 140 à 148 Experts

Les art. 140 à 148 remplacent l’art. 43 DPA en vigueur, lequel renvoie au CPP pour la quasitotalité des questions en lien avec les experts et les expertises. Ils reprennent toutefois pour l’essentiel la réglementation découlant de la disposition précitée puisqu’ils reprennent la réglementation du CPP en matière d’experts et d’expertises, en tenant compte des spécificités de la procédure pénale administrative.

Art. 140 Recours à un expert

L’art. 140 reprend l’art. 182 CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. Il correspond en substance à l’art. 43, al. 1, DPA en vigueur. Il mentionne l’unité administrative, étant précisé que ce sont le responsable d’enquête et le chef de la poursuite pénale qui ont la compétence d’administrer des preuves (art. 36, 48, al. 1, let. a, et 49, al. 4, AP-DPA). Il est au surplus rappelé que l’art. 36 AP-DPA permet à l’unité administrative de

294 CR CPP-WERLY, art. 176 N 7