Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Il sied encore de préciser que l’unité administrative peut sans autres recourir aux connaissances spécifiques d’autres collaborateurs que le responsable d’enquête, p.ex. d’expertscomptables ou de spécialistes en informatique, de son unité administrative, éventuellement avant de recourir à un expert externe au sens de l’art. 140 AP-DPA. La personne compétente de l’unité administrative est ainsi dans la même situation que le procureur, qui, en procédure pénale ordinaire, peut avoir recours aux autres collaborateurs du ministère public ayant des connaissances spécifiques, le cas échéant avant d’ordonner une expertise au sens des art. 182 ss CPP.
Art. 141 Qualités requises de l’expert
L’art. 141 reprend l’art. 183 CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative.
Art. 142 Désignation et mandat
L’art. 142 reprend l’art. 184 CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. Il mentionne l’unité administrative, étant précisé que se sont le responsable d’enquête et le chef de la poursuite pénale qui ont la compétence d’administrer des preuves (art. 36, 48, al. 1, let. a, et 49, al. 4, AP-DPA).
L’al. 3, 1èrephr. correspond en substance à l’art. 43, al. 2, 1èrephr., DPA en vigueur. L’al. 3, 2èmephr. reprend l’art. 184, al. 3, 2èmephr., CPP, en retranchant toutefois les buts qui consistent à déterminer le taux d’alcoolémie dans le sang ou à prouver la présence de stupéfiants dans le sang, étant donné que ces buts n’ont pas de portée en droit pénal administratif.
L’art. 184, al. 7, CPP n’est pas repris, étant donné qu’il n’y a pas de partie plaignante en procédure pénale administrative, contrairement à ce qui est le cas dans la procédure pénale ordinaire, régie par le CPP.
Art. 143 Etablissement de l’expertise
L’art. 143 reprend l’art. 185 CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. Il mentionne l’unité administrative, étant précisé que se sont le responsable d’enquête et le chef de la poursuite pénale qui ont la compétence d’administrer des preuves (art. 36, 48, al. 1, let. a, et 49, al. 4, AP-DPA).
Art. 144 Forme de l’expertise
L’art. 144 reprend l’art. 187 CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. Il mentionne l’unité administrative, étant précisé que se sont le responsable d’enquête et le chef de la poursuite pénale qui ont la compétence d’administrer des preuves (art. 36, 48, al. 1, let. a, et 49, al. 4, AP-DPA).