Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

TMC ou, de lege lata, de la Cour des plaintes du TPF, ne devrait être qu’un préliminaire à l’enquête, il arrive qu’elle en sonne le glas, du fait, notamment, de l’inadéquation entre le tra- vail à effectuer et les moyens à disposition à laquelle s’ajoute la survenance de la prescrip- tion. Le TPF estime que, spécialisés en la matière, les TMC cantonaux paraissent mieux à même de planifier leurs besoins que la Cour des plaintes du TPF, mais en tout état de cause une réflexion de fond paraît s’imposer. Le TPF renvoie au Rapport annuel 2023 des Commis- sions de gestion et de la Délégation des Commissions de gestion des Chambres fédérales (par. 3.6.2) pour le constat du « problème » et dit qu’il suivra les effets de l’entrée en vigueur au 1erfévrier 2024 du nouvel art. 248a CPP.

Le TPF en tant que tribunal des scellés

Selon la COMCO598, il semble plus judicieux de laisser la compétence en matière de levée des scellés à une seule autorité fédérale, à savoir la Cour des plaintes du TPF, compétente en vertu de l’art. 50, al. 3, DPA en vigueur, plutôt que de l’attribuer aux divers TMC canto- naux, en vertu de l’art. 181, al. 1, AP-DPA. L’art, 50, al. 3, DPA en vigueur est, en vertu de l’art. 42, al. 2, LCart, applicable par analogie aux mesures de contrainte utilisées par la COMCO dans des procédures administratives. Ce participant explique en substance ce qui suit à l’appui de sa position :

• Maintenir la compétence d’une seule autorité fédérale permet d'écarter le risque de juge-

ments contradictoires de divers TMC lors de l'appréciation des mêmes faits relevant du droit des cartels. Les perquisitions menées par les autorités de la concurrence – principa- lement utilisées pour enquêter sur des accords cartellaires durs présumés selon l'art. 5, al. 3, LCart (accords sur les prix, les quantités et les territoires) – concernent régulièrement plusieurs entreprises situées à différents endroits, souvent dans différents cantons. Une compétence des TMC cantonaux pourrait conduire à ce que plusieurs TMC aient à se pro- noncer, dans le cadre de procédures de levée des scellés parallèles, sur la question préju- dicielle de savoir s'il existe des soupçons suffisants d'infraction au droit des cartels justi- fiant une perquisition. Cela comporte le risque de jugements contradictoires et augmente la probabilité de recours au Tribunal fédéral.

• Le droit des cartels est un domaine auquel les TMC ne sont pas confrontés par ailleurs. Le

nombre d'enquêtes dans ce domaine n'est en outre pas assez élevé pour permettre aux TMC de développer une pratique dans les cantons (en moyenne, une dizaine d'entreprises sont perquisitionnées chaque année en Suisse). Il semble donc inefficace que les TMC cantonaux doivent se pencher sur cette matière technique et complexe. Il en résulterait un risque important d'insécurité juridique pour les entreprises concernées, car la prévisibilité de l'appréciation des questions de droit des cartels par plusieurs instances décentralisées serait compromise. La question de l'égalité de traitement des parties dans la procédure pourrait en outre se poser si, par exemple, des critères différents étaient appliqués dans la même enquête lors de la mise à l’écart de documents protégés.

• Un régime de compétences différent s'applique également dans le droit de la procédure

pénale lorsqu'il s'agit de juger des affaires relevant de la juridiction fédérale. A teneur de

598 COMCO, p. 5 ss