Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 102Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

l'art. 65 al. 1, LOAP, ces cas sont jugés par les TMC du siège du MPC ou de ses an- tennes, le TMC cantonal du lieu où la procédure est menée étant compétent en vertu de l'al. 2. Il en résulte une concentration des cas sur les TMC de Berne, Lausanne, Zurich et Lugano. Le législateur a ainsi reconnu qu'une répartition des affaires de la juridiction fédé- rale sur tous les TMC cantonaux n'a pas de sens. Il doit en être de même pour le domaine de la LCart.

• La Cour des plaintes du TPF a déjà pu acquérir par le passé un savoir-faire en droit des

cartels et atteindrait également à l'avenir, grâce à la compétence en matière de levée des scellés dans toutes les procédures relevant du droit des cartels, une certaine masse cri- tique permettant d'entretenir une pratique cohérente.

Ce participant ajoute que le TMC rend une décision définitive en cas de levée des scellés en vertu de l'art. 181, al. 5, AP DPA, un recours auprès de la Cour des plaintes du TPF n'étant pas possible et une décision du TMC devant au contraire directement être contestée auprès du Tribunal fédéral. Il estime que l'argument mentionné dans le rapport explicatif pour exclure la compétence de la Cour des plaintes du TPF, selon lequel celle-ci fait en principe office de deuxième instance, ne tient précisément pas dans ce contexte.

Au vu de ce qui précède, ce participant demande soit de laisser la compétence considérée à la Cour des plaintes du TPF (les arguments ci-dessus étant susceptibles de valoir pour d’autres lois que le LCart) soit, au moins, de prévoir une compétence dérogatoire pour les cas relevant du droit des cartels.

Le TPF599 expose que, à l’heure actuelle, la Cour des plaintes du TPF statue comme tribunal des scellés de première instance (art. 50 al. 3 DPA). Il voit favorablement la perte de cette – unique – compétence de première instance, soit celle de tribunal des scellés, au profit des tri- bunaux des mesures de contrainte (art. 181 al. 1 AP-DPA). Comme le relève le rapport expli- catif (ad art. 181 AP-DPA), « une telle tâche relève typiquement de la compétence du TMC. De plus, la Cour des plaintes intervient en principe en tant que seconde instance, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle assume la tâche précitée ». A l’heure actuelle, il est en effet paradoxal que lors d’une même procédure de DPA, la Cour des plaintes rende des décisions sur plainte en tant que deuxième instance et des décisions en matière de scellés en première instance. Le TPF explique que ceci s’ajoute au fait que l’AP-DPA fonde et précise la primauté des tribu- naux cantonaux pour juger des affaires de DPA, que les TMC statuent d’ores et déjà sur les demandes de levées de scellés selon le CPP dans les affaires de juridiction cantonale et fé- dérale (248a, al. 1, let. a CPP; art. 2 al. 2 let. c LOAP) et qu’au contraire de la Cour des plaintes, dont le contentieux des scellés n’est qu’une compétence parmi d’autre et déroge au principe de la séparation des instances, les TMC sont ainsi d’ores et déjà spécialisés en la matière.

599 TPF, p. 3