Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

Un autre canton611 mentionne le fait que les art. 195 et 196 AP-DPA ne prévoient pas de délai en cas d’arrestation provisoire par la police, contrairement au CPP et ajoute que la personne arrêtée provisoirement doit en effet être amenée immédiatement devant l’unité administrative en vertu de l’art. 196 AP-DPA. Se pose donc la question du sort des interpellations effectuées le week-end en l’absence de services de permanences des unités administratives.

4.58 Art. 198 : Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté. Conditions

Selon un participant612, la proposition de permettre, comme le fait l'art. 52, al. 1 DPA en vi- gueur et en s’écartant de la procédure pénale ordinaire (art. 221, al. 1 CPP), la détention pro- visoire et la détention pour des motifs de sûreté en cas de soupçon de commission d’une contravention n'est pas cohérente.613 Il expose que le rapport explicatif indique que les me- sures de surveillance secrètes devraient être exclues en lien avec les contraventions et que les analyses de I' ADN ne devraient entrer en ligne de compte que pour élucider un crime ou un délit, mais pas une contravention de droit administratif (art. 186, al. 1 AP-DPA). Or, une mise en détention provisoire constitue une mesure manifestement plus incisive qu'une ana- lyse de l’ADN ou une mesure de surveillance secrète.

4.59 Art. 218 à 255 : Mesures de surveillance secrètes

Un canton614 estime qu’il est incontestablement approprié de pouvoir recourir aux mesures de surveillance secrètes courantes pour élucider les infractions de droit pénal administratif, pour autant que cela soit nécessaire dans un cas particulier. Il ajoute toutefois que la charge de travail liée aux mesures de surveillance secrètes est encore plus importante que celle liée aux autres mesures de contrainte et qu’elles devraient en principe être mises en œuvre par la PJF et non par les polices cantonales. Il explique qu’une investigation secrète, des re-

cherches secrètes ou une observation nécessitent déjà tellement de ressources en personnel que la police cantonale ne dispose actuellement pas de suffisamment de ressources pour les exécuter dans toutes les procédures pénales ordinaires où elles seraient indiquées. Les res- sources manquent totalement pour la mise en œuvre de ces mesures. Il n’est selon lui pas opportun d’utiliser les effectifs disponibles sous-dotés pour de telles mesures spécifiques pour des enquêtes des unités administratives de la Confédération.

611 FR, p. 4

612 UNIGE, p. 11

613 Note de la rédaction : La version allemande de l’art. 198, phr. introductive, AP-DPA est erronée. Les versions française et italienne sont correctes. Le texte doit donc être lu de la manière suivante : « Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person einer Widerhandlung dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie: » / « La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis une infraction et qu’il y a sérieusement lieu de craindre: » / « La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l’imputato è gravemente indiziato di un reato e vi è seriamente da temere che: ».

614 SO, p. 3