Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
• Ce participant592 estime en outre que l’art. 181, al. 3, AP-DPA devrait être clarifié en ce
sens que le délai de dix jours ne commence à courir qu'à partir du moment où les ayants droit ont été informés de la demande de levée des scellés et se sont vu accorder le droit de consulter le dossier de la procédure et, le cas échéant, les enregistrements ou objets mis sous scellés.
• Ce participant593 est également de l’avis qu’il est nécessaire de clarifier les conséquences
juridiques précises du caractère explicitement non prolongeable du délai à l'art. 181, al. 3, AP-DP.
• Ce participant594 expose pour finir que les motifs permettant de requérir une mise sous
scellés au sens de l'art. 180, al. 1, AP-DPA se fondent exclusivement sur les restrictions au séquestre de l'art. 168 AP-DPA et qu’une clause ouverte renvoyant à d'« autres mo- tifs », comme le prévoyait l'art. 264 aCPP, a été supprimée dans le cadre de la révision du CPP et fait désormais également défaut dans l'AP-DPA. Il explique que cela a pour consé- quence que les personnes non prévenues – à l'exception du secret professionnel de l'avo- cat et pour autant qu'il s'agisse d'une communication avec un avocat suisse ou de
l'UE/AELE – ne doivent plus pouvoir demander la mise sous scellés en invoquant leurs propres secrets privés ou commerciaux, la protection des sources des journalistes ou la protection de leur propre correspondance avec des personnes autorisées à refuser de té- moigner. Ce participant estime qu’on ne peut considérer une telle restriction comme ap- propriée, en particulier en ce qui concerne les données d'entreprises dans le cadre de pro- cédures dans lesquelles seuls leurs employés ou d'autres tiers sont accusés.
• L’autre participant susmentionné595 expose enfin que, selon l’art. 248, al. 2 CPP, corres-
pondant à l’art. 180, al. 2 AP-DPA, « Dès que l’autorité pénale constate que le détenteur n’est pas l’ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets » ; et il explique que la question se pose donc de savoir comment concilier cette disposition avec, par exemple, une ordonnance de mise au secret (art. 73, al. 2 CPP, correspondant à l’art. 70, al. 2 AP-DPA) notifiée au détenteur, précisément dans le but d’éviter, pendant une cer- taine durée, que l’ayant droit ne soit informé de la mise en sûreté des données ou pièces concernées.
La COMCO596 émet des réserves en lien avec le délai de vingt jours pour la demande de le- vée des scellés prévu à l’art. 180, al. 3 AP-DPA. Cette disposition règle une matière régie de manière moins détaillée aux art. 45 à 50 DPA en vigueur, lesquels sont, en vertu de l’art. 42,
592 B&K, p. 12
593 B&K, p. 12
594 B&K, p. 12
595 UNIL, p. 12
596 COMCO, p. 4 s.