Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
Ces modalités risquent de complexifier les démarches et de surcharger les tribunaux canto- naux.
Deux participants587 estiment que la réglementation du CPP en matière de scellés, dont la mouture révisée est entrée en vigueur le 1erjanvier 2024 et qui est reprise dans l’AP-DPA, présente de nombreuses imprécisions et soulève bon nombre d’incertitudes :
• Ces deux participants588 exposent en substance que, selon 180, al. 1 AP-DPA, correspon-
dant à l’art. l’art. 248, al. 1 CPP, « le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté » et que la question se pose de savoir ce qu’il en est si le détenteur n’a connaissance de la mise en sûreté qu’après l’écoulement de ce délai de trois jours. L’un de ces participants589 déclare que si le détenteur des enregistrements ou des objets est absent au moment de la mise en sûreté et n'a connaissance du droit de de- mander la mise sous scellés qu'après l'expiration du délai de trois jours, il devrait toujours être possible d'exercer ce droit afin d'en garantir l'efficacité.
• Ces deux participants590 exposent en outre que l’art. 181 al. 3, 1èrephr. AP-DPA, corres-
pondant à l’art. l’art. 248a, al. 3, 1ère phr. CPP, dispose que “Le tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus » et que la question se pose de savoir si ce délai court et non prolongeable comporte l’obli- gation, instaurée par la jurisprudence, de se déterminer déjà à ce stade «pièce par pièce» sur les données ou pièces scellées, notamment lorsque celles-ci présentent un certain vo- lume. L’un de ces participants591 précise que le silence est considéré comme un retrait de la demande de mise sous scellés, que ce délai exceptionnellement court entraînera des défis considérables dans la pratique et que les exigences en matière de motivation de l’op- position dans le cadre de la procédure de levée des scellés découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral sont élevées, en particulier là où les documents ou fichiers mis sous scellés sont volumineux. Il ajoute qu’on attend des personnes concernées qu'elles expli- quent concrètement pour quel document elles estiment qu'il existe des motifs s’opposant à la levée des scellés et estime qu’il faudrait clarifier, dans le cadre de la révision de la DPA, dans quelle mesure ces exigences de motivation s'appliquent pendant le nouveau délai de dix jours, tout en précisant que l’art. 181, al. 5 AP-DPA prévoit une audience de triage orale pour les cas qui ne sont pas immédiatement prêts à être jugés et que cette audience est le cadre approprié pour motiver l’opposition formulée.
587 B&K, p. 10 à 12 ; UNIL, p. 12 s.
588 B&K, p. 11 ; UNIL, p. 12
589 B&K, p. 11
590 B&K, p. 11 s. ; UNIL, p. 13
591 B&K, p. 12