Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
Art. 181, al. 6, AP-DPA
Selon un canton600 et un tribunal601, si la solution de la refonte complète des art. 180 et 181 AP-DPA ne devait pas être retenue, il conviendrait à tout le moins de modifier l’art. 181, al. 6 AP-DPA en prévoyant la possibilité pour le TMC d’engager des membres du corps de la PJF comme experts (voire comme experts permanents [art. 141 al. 2 AP-DPA]) aussi afin d’exa- miner le contenu des documents et enregistrements sous forme informatique. Les experts ex- ternes sont en effet rares et surchargés. Le tribunal susmentionné602 précise que ce qui ralen- tit en effet très fortement les procédures de levée de scellés est l’examen des documents électroniques et que cet examen peut être réalisé rapidement (en quelques jours seulement) par la PJF qui, tout comme les polices cantonales, doit être dotée de programmes informa- tiques forensiques très puissants. Il ajoute que, certes, le Tribunal fédéral, dans le cadre du CPP, a jugé illégale l’intervention d’un policier en qualité d’expert informatique en matière de scellés : il s’agissait pour le Tribunal fédéral d’éviter tout problème d’apparence de prévention (surtout une fois le travail de tri effectué) dès lors que la police est, dans le système du CPP, subordonnée au MP (art. 15 al. 2 i.f. CPP). Cet écueil n’existe en fait pas. Ces deux partici- pants expliquent en substance que les art. 50, let. b, 70, al. 1 et 142, al. 2, let. e AP-DPA ga- rantissent que le policier n’intervienne ensuite plus dans l’enquête et ne communique rien de ce dont il a pu prendre connaissance à l’unité administrative, ce qui évite tout problème d’ap- parence de prévention.
En lien avec l’art, 181, al. 6, let. b, AP-DPA, trois cantons603 déclarent qu’il est totalement ir- réaliste de penser que la police cantonale puisse procéder à des sauvegardes urgentes de données à temps et de manière appropriée en présence de grandes quantités de données.604 Un de ces cantons605 ajoute qu’aujourd’hui déjà, le TMC est tributaire de l’aide d’experts infor- matiques privés extérieurs au canton pour les mandats informatiques.
600 FR, p. 3
601 TMC/TAPEM VS, p. 4
602 TMC/TAPEM VS, p. 4
603 LU, p. 3 ; NW, p. 3 s. ; OW, p. 2
604 Voir aussi avis LU, NW et OW ad art. 36 AP-DPA
605 NW, p. 3 s.