Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
4.56 Art. 186 à 188 : Analyse de l’ADN
Un canton606 estime que le rapport explicatif, relativement aux art. 186 à 188 AP-DPA, ne ré- pond pas suffisamment aux questions de savoir pourquoi cette mesure de contrainte est né- cessaire et quand les analyses de l’ADN et les profils d’ADN sont appropriés en droit pénal administratif et qu’il devrait être complété en conséquence.
Deux organisations607 rejettent, respectivement critiquent l’utilisation de la mesure de con- trainte de l'analyse de l’ADN dans la procédure pénale administrative. L’une d’elles608 la re- jette, précisant que le rapport explicatif ne fait pas état d'un besoin avéré pour cette mesure et de sa proportionnalité dans des cas concrets de droit pénal administratif. Elle ajoute qu’il est difficile d'imaginer que les formes de fraude mentionnées portant sur des redevances (droits de douane, TVA) justifient un jour cette mesure de contrainte dans la pratique et ex- plique que le fait que la mesure de contrainte puisse être utile à certaines autorités pénales administratives à l'avenir ne justifie pas sa reprise dans la loi. L’autre organisation609 expose en substance que le rapport explicatif explique, à juste titre, que dans le contexte du droit pé- nal administratif, « on peut admettre que les procédures dans lesquelles le relevé de traces et le prélèvement d’échantillons sur des personnes suspectes sont requis ne sont pas très fré- quentes » et que, dans ce contexte, on ne comprend pas pourquoi une analyse de l’ADN de- vrait néanmoins être autorisée. Il estime que prévoir des mesures de contrainte pour des cas absolument exceptionnels n'est pas indiqué. Pour le surplus, voir l’avis de cette organisation relatif aux art. 153 ss AP-DPA.
4.57 Art. 195 et 196 : Arrestation et procédure appliquée par la police
Deux cantons610 estiment que les art. 195 s. AP-DPA doivent être alignés sur le CPP en vi- gueur. Ils expliquent que ces articles reprennent certaines dispositions des articles 217 et 219 CPP mais que l’AP-DPA accorde toutefois moins de compétences à la police que le CPP. Il manque en effet notamment l’obligation de la police, prévue à l’art. 219, al. 2, CPP, d’interro- ger la personne interpellée en application de l’art. 159 CPP et de procéder sans délai aux in- vestigations appropriées afin de confirmer ou d’infirmer les soupçons d’infraction et les autres motifs de détention. Selon ces cantons, si la police n’est pas autorisée à effectuer ces actes, cela entrave massivement le déroulement propre et correct de la procédure. Ils ajoutent que, dans la pratique, il n’est souvent pas possible d’amener la personne devant l’unité administra- tive et de la faire interroger plus rapidement par celle-ci, les autorités de poursuite pénale ad- ministrative ne disposant parfois pas d’un service de piquet.
606 BE, p. 2
607 Privatim, p. 1 s. ; FSA, p. 16
608 Privatim, p. 1 s
609 FSA, p. 16
610 BE, p. 5 ; NE, p. 2