Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 106Fedlex · Rapport sur les résultats
Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
De l’avis d’un autre canton615, la police doit pouvoir ordonner des mesures de surveillance se- crètes dans les mêmes cas qu’en procédure pénale ordinaire, en application du CPP. Il ex- plique que ceci permet d’éviter que les moyens de preuve obtenus au moyen de ces mesures ne puissent être utilisés lorsqu’il s’avère, avec l’avancement de l’enquête, que la procédure considérée, dans le domaine de jeux d’argent, relève de la compétence d’une autorité de poursuite pénale administrative, à savoir la CFMJ (appliquant la DPA), et non du ministère public (appliquant le CPP).
Un dernier canton616 estime qu’il y a lieu d’examiner la question de savoir si les catalogues applicables aux mesures de surveillance secrètes ne doivent pas intégrer les infractions de soustraction douanière et de soustraction d’impôt sur le tabac. Il explique que dans le do- maine de la contrebande de viande et de tabac, il existe en effet des groupes très bien orga- nisés que les moyens d’enquête habituels ne permettent plus d’appréhender.
Une organisation617 déclare en substance que l’approche qui consiste désormais à prévoir dans la DPA, et non plus dans certaines lois administratives spéciales, la possibilité d'appli- quer des mesures de surveillance secrètes pour certaines infractions et à élargir la possibilité de recourir à ces mesures, lesquelles sont régulièrement particulièrement incisives, doit être rejetée. Elle explique que les autorités pénales administratives ne peuvent pas être assimi- lées à tous égards aux autorités de poursuite pénale ordinaires, de sorte que les règles du CPP pourraient simplement être reprises dans l’AP-DPA. Elle précise que, comme l'indique à juste titre le rapport explicatif, les autorités pénales administratives ne jouissent pas de la même indépendance que les ministères publics en raison de leur intégration dans la hiérar- chie administrative. Le fait que l’activité des autorités administratives puisse être contrôlée par des autorités judiciaires n’y change rien pour ce qui concerne le champ d'application de ces mesures. Cette organisation ajoute que cette circonstance permet certes d’intégrer dans l’AP-DPA des dispositions relatives au recours aux mesures de contrainte mais justifie que les infractions pour la poursuite desquelles une mesure de surveillance secrète peut être utili- sée soient désignées séparément pour chaque mesure. Le législateur prendrait ainsi une dé- cision préalable sur la proportionnalité de ce recours pour chaque infraction et donnerait à l'autorité pénale administrative une ligne directrice contraignante.
Un canton618 se demande quelle police est le mieux à même de soutenir les autorités de poursuite pénale administrative dans la mise en œuvre des mesures de surveillance secrètes
615 NE, p. 1
616 GR, p. 9 s.
617 Privatim, p. 2 s.
618 GR, p. 8 s.