Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
et estime en l’état que la police cantonale ne peut assumer de telles tâches que de manière limitée, compte tenu de ses ressources en personnel actuelles.619
4.60 Art. 218 à 231 : Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
Une organisation620 salue en soi, d’une part, la réglementation uniforme de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication dans l’AP-DPA, à l'instar du CPP, au lieu de la réglementation actuelle au cas par cas dans des lois spéciales, et, d’autre part, l’établis- sement d'une liste d'infractions pour la poursuite desquelles cette mesure de contrainte peut être utilisée. Elle estime en revanche que l'extension du recours à cette mesure pour des in- fractions pour lesquelles celle-ci n'était pas prévue jusqu'à présent (art. 14, al. 3, DPA, 26, al. 2 LCITES, 20, al. 2 LStup et. 130, al. 2, pour les infractions visées à l’art. 130, al. 1 LJAr) doit être rejetée. Elle est de l’avis que le rapport explicatif n'explique pas en quoi cette mesure, qui est extrêmement incisive, serait désormais nécessaire pour ces infractions, alors qu'elle ne l'était pas auparavant. Des explications plus détaillées que celles fournies dans le rapport explicatif sont nécessaires pour arriver à la conclusion que son application est proportionnée à ces infractions.
4.61 Art. 218 : Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Conditions
Un participant621, estime qu’avec la possibilité de surveiller la correspondance par poste et télécommunication, les unités administratives se voient octroyer une compétence dispropor- tionnée de porter atteinte aux droits fondamentaux de chaque citoyen. Il ajoute que, contrai- rement à ce que prévoit l'art. 269 CPP, les conditions d'une surveillance ne sont pas détail- lées et sont définies de manière très floue par l'art. 14 AP-DPA. Il considère qu'il s'agit là d'une violation du droit à la protection de la correspondance par lettre, poste et télécommuni- cation, garanti par la Constitution, et demande de biffer ou préciser la disposition correspon- dante.
Selon un autre participant622, le catalogue de crimes compris à l’art. 218, al. 2, AP-DPA per- met de réserver la mesure particulièrement incisive considérée aux infractions les plus sé- rieuses, portant atteinte à des intérêts précieux.
619 Voir avis GR ad art. 57 AP-DPA
620 Privatim, p. 2
621 Politbeobachter, p. 1
622 UNIGE, p. 11