Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
4.62 Art. 220 : Utilisation de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication
Un participant623 estime que l'introduction du "cheval de Troie étatique" pour les procédures de droit pénal administratif donne à la puissance publique la possibilité d'intervenir largement dans les droits fondamentaux de chaque citoyen. Il ajoute que cela comporte un risque d'abus et demande de biffer ou préciser la disposition correspondante.
Un canton624 note que le renvoi de l’art. 220, al. 1, let. a, AP-DPA à l’art. 220, al. 1, AP-DPA ne peut pas être juste.625
4.63 Art. 234 : Observation. Conditions
Un canton626 salue la précision concernant l’art. 234, al. 3, AP-DPA – en tant qu’elle apporte de la clarté – selon laquelle, désormais, les dispositifs GPS qui servent uniquement à locali- ser une personne et qui n’établissent pas de profil de mouvement sont considérés comme fai- sant partie de l’observation.
4.64 Art. 239 : Investigation secrète. Conditions
Selon un participant627, le catalogue de crimes compris à l’art. 239, al. 2, AP-DPA permet de réserver la mesure particulièrement incisive considérée aux infractions les plus sérieuses,
portant atteinte à des intérêts précieux.
4.65 Art. 240 : Qualités requises de l’agent infiltré
Un canton628 requiert la modification de la formulation de l’art. 240, al. 3, AP-DPA. Il explique que cette disposition reprend certes la formulation de la disposition du CPP correspondante, mais omet de tenir compte de la doctrine et la pratique développées entretemps. Il ajoute que dans la procédure pénale, les personnes de contact étrangères n'assument pas de tâches de direction au sens du CPP. Ils agissent plutôt en tant que personnel d'encadrement adminis- tratif et agents de liaison entre la police étrangère et les services de police locaux. La direc- tion de l'ensemble de l'opération et donc la conduite des agents infiltrés étrangers incombent exclusivement aux personnes de contact locales, ce qui est par exemple aussi expressément prévu à l'art. 17, al. 2, de l'accord de police germano-suisse. Ce canton conclut que seule une
623 Politbeobachter, p. 1
624 BE, p. 9
625 Note de la rédaction : La version allemande de l’art. 220, al. 1, let. a, AP-DPA est erronée. Les versions française et italienne sont correctes. Le texte doit donc être lu de la manière suivante : « a. die Voraussetzungen nach Artikel 218 Absatz 1 erfüllt sind; » / « a. les conditions fixées à l’art. 218, al. 1 sont remplies; » / « a. le condizioni di cui all’articolo 218 capoverso 1 sono soddisfatte; ».
626 BL, p. 2 s.
627 UNIGE, p. 11
628 ZH, p. 4