Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
Compétences policières
Deux cantons732 réclament l’introduction dans l’AP-DPA d’une procédure d’investigation poli- cière selon les art. 306 s. CPP. La police doit en effet jouir des mêmes possibilités d'investi- gation dans la procédure pénale administrative que dans la procédure pénale ordinaire, et doit notamment pouvoir effectuer des actes d’enquête de manière autonome.
L’un de ces deux cantons733 fait en outre valoir que la police est notamment confrontée à des jeux illégaux au sens de la LJAr. Or, suivant le type de jeu dont il s’agit, la poursuite pénale relève soit des autorités pénales cantonales, soit de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ). Tandis que les premières appliquent le CPP, la seconde applique la DPA. Cela conduit à une inégalité de traitement injustifiée pour les personnes impliquées dans ces pro- cédures. Certes, l’AP-DPA élimine un certain nombre de divergences, mais il ne donne pas à la police les mêmes compétences que le CPP. Or, dans la mesure où le droit pénal adminis- tratif constitue véritablement du droit pénal, on ne distingue pas pourquoi l’activité de la police devrait différer dans ce domaine. C’est d’autant plus vrai en matière de jeux d’argent illégaux, car la police est régulièrement confrontée à des situations dans lesquelles se trouvent les deux types de jeu simultanément, sans qu’il soit possible d’en faire la distinction immédiate- ment. Si l’activité policière dans ce domaine est régie par des règles différentes en fonction du type de jeu, il en résulte des complications et des risques d’inexploitabilité des preuves re- cueillies. C’est pourquoi les dispositions suivantes du CPP doivent être intégrées dans l’AP-DPA :
• Art. 15 CPP : définition de la police en tant qu’autorité de poursuite pénale. Il faut soit que
l’AP-DPA précise que les règles du CPP s’appliquent à l’activité de la police précédant l’ouverture d’une procédure pénale administrative soit réglementer cette phase de la pro- cédure dans l’AP-DPA en garantissant que la police jouisse des mêmes compétences que dans le CPP. En outre, il faut impérativement préciser qu’il s’agit, également dans le domaine d’application de la DPA, de la police fédérale, cantonale et communale.
• Art. 147 CPP : aucun droit du prévenu à participer à l’administration des preuves ni à ob-
tenir une confrontation dans le cadre de la procédure d’investigation policière.
• Art. 159 CPP : audition menée par la police dans la procédure d’investigation.
• Art. 179 CPP : audition par la police des personnes appelées à donner des renseigne-
ments.
• Art. 193 CPP : inspection par la police dans les cas simples. L’art. 149 AP-DPA ne prévoit
en effet l’inspection que sur ordre de l’unité administrative.
• Art. 195 CPP : demande de rapports et de renseignements.
732 BE, p. 2 ss ; NE, p. 1
733 BE, p. 2 ss