Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
• Art. 206 CPP : mandats de comparution décernés par la police.
• Art. 255, al. 2, CPP : prélèvement non invasif d’échantillons sur le prévenu et établisse-
ment d’un profil d’ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction.
• Art. 260, al. 2, CPP : saisie de données signalétiques par la police.
Le même canton734 relève encore que l'introduction d'une procédure d'enquête policière dans la procédure pénale administrative, telle que requise plus haut, aura pour conséquence d'ac- corder à la police, dans le cadre prévu par la loi, la compétence d'ordonner également cer- taines mesures de surveillance secrètes. Dans le domaine d'application de la LJAr, la police sera ainsi habilitée à effectuer une observation (art. 282 CPP) ou des recherches secrètes (art. 298b CPP).
Enfin, ce canton735 requiert que l’on examine la possibilité de confier les compétences sus- mentionnées à la PJF, de manière exclusive ou prépondérante. Il y a en effet lieu de craindre que les nouvelles compétences en matière d’investigation policière provoquent un surcroît de travail qui pèse sur les ressources restreintes de la police cantonale.
Un autre canton736 requiert la reprise dans la DPA de l'art. 251a CPP ou l’introduction d’un renvoi à celui-ci, de manière à attribuer à la police la compétence d'ordonner et d'effectuer de manière autonome certains examens visant à déterminer le taux d'alcoolémie ou l'abus de substances.
Compétences du Ministère public de la Confédération
Quelle que soit la solution qui sera adoptée en relation avec l’art. 56h LCMP, le MPC737 fait valoir qu’il conviendra de modifier l’art. 51 LFINMA de manière analogue. En l’état, l’AP-DPA modifie le premier, alors qu’il ne modifie pas le second.
Mesures de surveillance secrètes
S’agissant de l’investigation secrète des art. 238 ss AP-DPA, un canton738 et un tribunal739 sont d’avis qu’il conviendrait de prévoir la possibilité pour l’unité administrative de demander
734 BE, p. 4 s.
735 BE, p. 5 s.
736 ZH, p. 4
737 MPC, p. 2
738 FR, p. 2
739 TMC/TAPEM VS, p. 5