Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 28Fedlex · Rapport sur les résultats
Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
de contraventions, il faudrait prévoir une norme qui permette de punir les entreprises en rai- son d’un défaut d'organisation. Cela pourrait se faire en adaptant l’art. 7 DPA. Toutefois, pour devenir une norme pénale sur les entreprises qui soit incontestable du point de vue de l’Etat de droit, l’art. 7 DPA devrait correspondre pour l’essentiel à l’art. 102 CP, dont l'al. 1, qui est erroné du point de vue de la politique criminelle, devrait être abrogé au profit du modèle de l'al. 2. Compte tenu de l’applicabilité de l’art. 102 CP au droit pénal administratif en vertu des art. 333, al. 1, CP et 2 DPA, il ne serait pas nécessaire de prévoir une disposition spéciale dans la DPA si l’art. 102, al. 2, CP était rendu applicable à tous les crimes, délits et contra- ventions, comme cela devrait idéalement être le cas.
A la différence des avis précédents, une organisation119 soutient le principe d’une sanction de l’entreprise sans faute de sa part et s’oppose à son remplacement par une norme correspon- dant à l’art. 102 CP. Elle fait en effet valoir que l’art. 7 AP-DPA est dogmatiquement discu- table, mais nécessaire dans la pratique en tant que correctif aux effets extra-pénaux120 d’une condamnation pénale administrative. Pour des raisons dogmatiques, il conviendrait de tenir compte du fait qu’aucune faute n’est requise de l’entreprise. La sanction ne devrait ainsi plus être prononcée sous la forme d’un mandat de répression, qui implique une faute au sens pé- nal du terme, mais d’une décision prononçant une sanction administrative.
Gravité de l’infraction
Deux participants121 doutent de la nécessité d’exiger une disproportion entre les mesures d'instruction nécessaires à la poursuite des personnes normalement punissables et la gravité de l'infraction. Le premier122 estime en effet que cette exigence se recoupe avec la condition de l'amende entrant en ligne de compte ne dépassant pas 50'000 francs, de sorte que ce der- nier critère pourrait être suffisant. Le second123 fait quant à lui valoir que la gravité de l’infrac- tion constitue le plus souvent le principal critère de fixation de l’amende encourue, comme cela ressort du reste expressément du texte de l’art. 7, al. 3, AP-DPA.
119 FSA, p. 8
120 Une condamnation, même pour négligence, entraîne souvent de lourdes conséquences extra-pénales pour la personne concernée, en particulier dans les secteurs économiques soumis à la surveillance étatique. Ainsi en va-t-il de la personne responsable de la conformité d’une banque en cas d’infraction à la LBA ou du responsable technique en cas d’infraction à la loi du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh ; RS 812.21). En outre, en cas d’inscription au casier judiciaire, cette dernière déploie des effets jusque dans la sphère privée de la personne concernée, par exemple en cas de recherche d’un appartement.
121 UNIGE, p. 4 ; UNIL, p. 6
122 UNIGE, p. 4
123 UNIL, p. 6