Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

l’entreprise ne lui permet pas d’identifier immédiatement les personnes physiques suscep- tibles d’avoir commis l’infraction. Par ailleurs, plus une affaire présente les traits d’un cas ba- gatelle, moins on se montrerait exigeant s’agissant de l’admission d’un défaut d’organisation, afin de ne pas éclipser les considérations d’économie de procédure qui sous-tendent l’art. 7 AP-DPA. Contrairement à ce qu’indique le rapport explicatif, on peut penser que le « taux d’acceptation » d’un modèle introduisant la notion de défaut d’organisation serait tout aussi élevé que le modèle de l’art. 7 DPA en vigueur. En effet, dans l’hypothèse où une entreprise dispose d’un intérêt propre à accepter qu’une amende lui soit infligée en lieu et place de ses organes ou collaborateurs, on ne voit pas qu’elle s’opposera au constat que son organisation, par hypothèse défaillante, a compliqué l’identification des auteurs physiques.

Dans la mesure où une responsabilité sans faute heurte les principes fondamentaux du droit pénal, une organisation116 réclame elle aussi l’introduction d’une responsabilité pour faute en requérant désormais un défaut d’organisation de l’entreprise au sens de l’art. 102, al. 1, CP.

Afin de rendre la réglementation compatible avec le principe de la faute, un autre partici- pant117 fait valoir qu’en plus de cette solution, deux autres possibilités sont envisageables.

Premièrement, on pourrait introduire une punissabilité de principe de la personne morale et la fonder sur une faute selon un modèle de responsabilité différencié. L'idée serait que la per- sonne morale puisse remplir les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la norme pé- nale par certains cercles de personnes physiques définis de manière différenciée. Deuxième- ment, à la place d’une responsabilité subsidiaire de l’entreprise, on pourrait prévoir une réparation comme à l’art. 53 CP. Lorsque des actes d’enquête disproportionnés sont néces- saires, l’autorité pourrait proposer à l’entreprise de classer la procédure, moyennant le verse- ment d’une réparation pouvant aller jusqu’à 100'000 francs. Il faudrait également prévoir que les déclarations faites dans la perspective de cette réparation ne sont pas exploitables en cas d’échec de cette procédure et de la poursuite de la procédure pénale administrative.

Pour un autre participant118, l’abrogation de l’art. 7 DPA et de ses dispositions dérivées cons- tituerait le premier pas nécessaire en direction d’une solution soutenable du point de vue de l’Etat de droit. Le champ d’application de l’art. 102 CP devrait éventuellement être étendu aux contraventions, idéalement en abrogeant l’al. 1 et en reprenant le modèle de l’al. 2 pour tous les crimes, délits et contraventions. Dans le but d'harmoniser davantage les notions,

l'amende de l'art. 102 CP devrait être rebaptisée « amende d'entreprise » (« Unternehmens- busse ») et cette notion devrait être reprise dans toutes les normes qui s'y réfèrent (notam- ment à l'art. 53 CP). A l’appui de ces propositions, ce participant fait valoir que si l’objectif de la réglementation réside dans l’économie de procédure, il conviendrait d’abroger l’art. 7 DPA ainsi que toutes ses dispositions dérivées, erronés du point de vue de l'État de droit, au profit d’une solution procédurale dissociée d'une responsabilité de l'entreprise sous la forme d'une possibilité de classement de la procédure en cas de réalisation de critères légaux. S'il existe en outre un besoin de politique criminelle de rendre les entreprises pénalement responsables

116 ODAGE, p. 2

117 B&K, p. 7 s.

118 UNI BE, p. 8 ss