Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

Montant de 50'000 francs

Un canton124 approuve expressément le montant de 50'000 francs, car une infraction sanc- tionnée par une amende plus élevée ne constitue plus une affaire de peu de gravité et néces- site par conséquent que des mesures d’instruction soient menées contre les personnes phy- siques punissables. A l’inverse, un autre canton125 n’est pas convaincu par les motifs

invoqués à l’appui de la proposition d’augmenter le montant de l’amende prévu à l’article 7 AP-DPA. Cette disposition reprend en effet du droit en vigueur le principe d’une responsabi- lité pénale objective de la personne morale, à savoir indépendante de toute faute de sa part. L’AP-DPA porte toutefois le plafond de l’amende de 5'000 à un 50'000 francs. Or, il paraît dif- ficilement défendable que la personne morale puisse être condamnée à des amendes pou- vant atteindre de tels montants sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée.

Une organisation126 s’oppose également à l’augmentation du montant d’amende à 50'000 francs, d'autant plus que des amendes de cet ordre de grandeur ne sont pas supportables, notamment pour les petites et moyennes entreprises.

Une organisation127 craint que l’augmentation du montant déterminant à 50'000 francs consti- tue une incitation pour les autorités à recourir davantage à l’application de cette disposition afin d’économiser des ressources. Cela conduirait à la renonciation, dans un nombre crois- sant de cas, à une enquête diligente destinée à identifier la personne physique responsable, ce qui constitue le devoir primaire de l’autorité d’instruction. Si l’art. 7 AP-DPA devait être maintenu, il faudrait préciser le texte légal afin d’y ancrer de manière adéquate les obligations qui incombent à l’autorité d’instruction et qui sont rappelées dans le rapport explicatif.

Une organisation128 demande que la réglementation de l’art. 100 LTVA (montant déterminant de 100'000 francs) soit étendue à l’ensemble du droit fiscal. Le montant maximal de l’amende devrait en outre en principe être limité à 500'000 francs pour le droit fiscal. Des exceptions devraient toutefois être possibles afin de conserver l’effet préventif en présence de montants élevés. Enfin, la limite à partir de laquelle une amende est inscrite au casier judiciaire devrait être élevée à 15'000 francs au moins.

124 VS, p. 1

125 VD, p. 4 s.

126 USAM, p. 1

127 economiesuisse, p. 2 s.

128 EXPERTsuisse, p. 13 et 18 s.