Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

la restriction de la nouvelle disposition aux contraventions. Pour le second participant138, si l’affirmation selon laquelle l’application de l’art. 7 AP-DPA serait à l’avenir exclue pour les peines pécuniaires, puisque seule une peine d’amende peut donner lieu à son application, vise à exprimer l’idée que la disposition serait dorénavant limitée aux contraventions, elle ne saurait être suivie. En effet, le champ d’application de l’art. 7 DPA en vigueur ne dépend pas de la typologie de l’infraction en cause (contravention, délit ou crime), mais essentiellement de la gravité de l’acte, laquelle est à son tour étroitement liée au montant de l’amende con- crètement encourue dans le cas d’espèce. A cela s’ajoute que l’art. 7 DPA en vigueur pouvait déjà être mis en œuvre pour des délits bien avant l’entrée en vigueur de l’art. 102 CP, cette possibilité ayant été envisagée et acceptée par le législateur lors de l’adoption de la DPA. En outre, le Tribunal fédéral a récemment souligné que l’art. 7 DPA en vigueur constitue une loi spéciale par rapport aux normes du code pénal. Il ne paraît dès lors ni opportun ni légitime de vouloir limiter le champ d’application de l’art. 7 AP-DPA aux seules contraventions et de ré- server l’art. 102, al. 1, CP aux délits et crimes, d’autant moins que cette dernière disposition obéit à des conditions de mise en œuvre différentes. Il semble être dans l’intérêt de toutes les parties prenantes que l’art. 7 AP-DPA puisse à l’avenir également continuer à trouver applica- tion en matière de délits, voire de crimes, lorsque la gravité de l’infraction en cause débouche sur le prononcé d’une amende à l’égard de l’entreprise qui ne dépasse pas le plafond fixé, en l’état actuel de la disposition, à 50'000 francs. Il faut encore préciser à cet égard que le fait que l’entreprise ne puisse être punie que d’une amende (que ce soit en application de l’art. 7 DPA en vigueur ou de l’art. 102 CP) ne signifie évidemment pas que seules les infractions qui comportent l’amende comme peine menace pourrait lui être imputée. C’est même tout le con- traire s’agissant de l’art. 102 CP qui ne s’applique précisément pas aux contraventions. Ainsi, la peine particulière qui peut être infligée à l’entreprise (l’amende) ne modifie pas le type d’in- fraction (crime, délit ou contravention) qui peut lui être imputée.

Entreprises concernées par la disposition

Un participant139 relève que la liste d’entreprises mentionnée par cette disposition, reprise du droit en vigueur, n’est pas dénuée d’incohérences et mériterait aussi d’être toilettée. Par exemple, les sociétés en nom collectif ou en commandite sont des collectivités sans person- nalité juridique aux termes de l’art. 7, al. 2, AP-DPA, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire de les mentionner également à l’al. 1. En outre, la société simple est une société de per- sonnes dénuée de la personnalité juridique. Concernant l’al. 2, inchangé par rapport au droit en vigueur, il parle de « collectivités sans personnalité juridique » en français et de « Perso- nengesamtheiten ohne Rechtspersönlichkeiten » en allemand, ce qui fait encore davantage ressortir l’idée d’une société de personnes, à l’instar de la société simple. Or, il n’est pas clair si cette dernière tombe également sous le coup de l’art. 7 DPA en vigueur. Ni la doctrine ni la jurisprudence ne se sont prononcées sur cette question à ce jour. Il serait donc opportun de la clarifier dans le cadre de la présente révision.

138 UNIL, p. 7 s.

139 UNIL, p. 10