Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
Critères de fixation de l’amende
Un participant140 fait valoir que l’art. 7, al. 3, AP-DPA reprend, en l’adaptant, l’art. 102, al. 3, CP, lequel règle la mesure de la peine dans le cadre d’une véritable condamnation pénale de l’entreprise. Le rapport explicatif affirme à cet égard que la peine concrètement infligée à l’en- treprise sera fixée en tenant compte de la gravité objective de l’infraction et de la capacité économique de l’entreprise. Cette disposition va ainsi dans le sens prétendument non pour- suivi de la sanction des entreprises pour des violations de biens juridiques constatées objecti- vement et dont elles ne sont pas responsables. S'agit-il ici de la sanction étrangère concrète- ment imposée à l'entreprise ? Qu'une responsabilité subsidiaire (non pénale) pour une peine étrangère soit instituée (c'est-à-dire, comme le dit la loi, la condamnation au paiement de l'amende dont une autre personne, à savoir la personne physique qui a commis l'infraction, ne doit pas répondre pour des raisons d'économie de procédure) est une chose, mais qu'une peine étrangère soit infligée en est une tout autre, absolument indéfendable dans un État de droit. En outre, la question se pose de savoir s'il est encore nécessaire qu'une personne phy- sique commette un acte punissable (de toute façon difficile à prouver). Ou la réalisation d'un état de fait objectif ou la survenance objectivement constatable d'une mise en danger ou d'un résultat en rapport avec un bien juridique protégé par le droit pénal suffit-elle comme condi- tion préalable à la condamnation de l'entreprise ? Ce serait en tout cas plus honnête compte tenu de la problématique de la preuve. Mais, au final, cela ressemble à une responsabilité pé- nale pour le résultat.
Ces réflexions conduisent ce participant141 à poser la question de savoir à quoi se réfère le montant de 50'000 francs. S’agit-il du montant d’amende concrètement envisagé dans le cas d’espèce (al. 1) ou du montant tenant compte de la capacité économique de l’entreprise (al.
3) ? Au départ, il s’agit d’un acte individuel commis par un auteur qui n’est pas sanctionné en raison du fait que son identification nécessiterait des mesures disproportionnées. L’amende individuelle devrait, dans la majorité des cas, être inférieure à celle qui est fixée en tenant compte de la capacité économique de l’entreprise. Le montant de 50'000 francs ne se réfère explicitement pas à la peine-menace de la disposition pénale sous-jacente, car le législateur aurait dû formuler la disposition différemment. Il s'agit plutôt de l'amende concrète (encourue par la personne physique), mais en vertu de quelle légitimité la capacité économique de l'en- treprise entre-t-elle en jeu ? Indépendamment de cela, il ne s'agit plus que de la gravité ob- jective de l'acte : de quelle peine-menace faudrait-il alors partir en présence d’une infraction intentionnelle et d’une infraction par négligence qui présentent des peines-menace diffé- rentes ?
Position de l’entreprise dans la procédure pénale administrative
Deux participants142 estiment impératif que le statut procédural de l’entreprise recherchée sur le fondement de l’art. 7 AP-DPA soit clairement défini et réglé dans la loi. Le rapport explicatif
140 UNI BE, p. 7
141 UNI BE, p. 7 s.
142 B&K, p. 9 ; UNIL, p. 8