Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
al. 2 AP-DPA), un tribunal150 estime qu’il conviendrait de supprimer le for alternatif au profit de celui du lieu de l’infraction (comme cela est également demandé en relation avec la saisine du TMC [art. 44 AP-DPA]).
Un canton151 estime qu’il serait judicieux de modifier l’art. 10, al. 1 AP-DPA en ce sens que les autorités pénales, le juge ou le MP soient mentionnés à la place du juge. En effet, selon la loi saint-galloise d’application du CPP et de la PPMin, le MP statue sur la peine privative de liberté de substitution lorsqu’une autorité administrative a prononcé une peine pécuniaire ou une amende. Ce participant ajoute que, au vu de l’art. 291 AP-DPA, la question se pose tou- tefois de savoir si une conversion par le MP est toujours admissible ou si la tâche de la con- version n’incombe pas obligatoirement au juge. Rien n’indique que le terme « juge » dans l’AP-DPA désigne (également) le MP (v. en particulier l’art. 34, let. b et d AP-DPA), ce qui pourrait nécessiter une intervention législative dans la loi saint-galloise d’application du CPP.
4.9 Art. 11 : Prescription
Pour un canton152, les délais de prescription de l’action pénale (al. 1 et 2) et de la peine (al. 5) devraient être harmonisés avec ceux du droit pénal ordinaire. Il n’est en effet pas concevable qu’ils soient plus longs en droit pénal administratif. Une organisation153 va dans le même sens concernant les délais de prescription de l’action pénale de respectivement quatre et sept ans (al. 1 et 2), en relevant que, bien qu’ils aient été introduits par la loi sur l’harmonisation des peines du 17 décembre 2021154, ils ne sont pas convaincants au regard du délai de prescrip- tion de trois ans applicable au droit pénal accessoire non administratif conformément à l’art. 109 CP.
Pour un canton155, la suspension du cours de la prescription prévue à l’al. 3 constitue un privi- lège injustifié par rapport au droit pénal ordinaire, dans la mesure où il existe aussi dans ce dernier des hypothèses dans lesquelles il faut attendre l’issue d’une autre procédure.
150 TMC/TAPEM VS, p. 4 s.
151 SG, annexe, p.1
152 AG, p. 3
153 FSA, p. 10
154 FF 2021 2997
155 AG, p. 3