Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

4.7 Art. 9 : Concours

Un canton147 est de l’avis que la dérogation concernant le concours d’infractions par rapport au droit pénal ordinaire ne convainc pas dans son principe mais qu’elle est acceptable en lien avec les affaires de masse du droit pénal contraventionnel. Il ajoute que cette dérogation dans le domaine des délits selon la lettre b n’est pas indiquée, car elle implique une nette dé- térioration de la position du prévenu.

Un participant148 estime qu’il est surprenant que l'application de l'art. 49 CP soit exclue lors- que différentes peines pécuniaires sont prononcées par différentes autorités pénales admi- nistratives. Il expose que l’explication pour cette exclusion du principe de l’aggravation, à sa- voir les efforts de coordination qui seraient demandés aux diverses autorités administratives compétentes, n'est plus tout à fait celle qui avait été formulée pour la loi de 1974 et que le point de vue exprimé dans le rapport méconnaît complètement l'intérêt du prévenu à bénéfi- cier du principe de l'art. 49 CP. II ajoute qu’il n'est pas admissible de faire dépendre la sanc- tion des prévenus d'un élément – soit la saisine d'une ou de plusieurs autorités pénales admi- nistratives – qui n'a aucune pertinence dans la fixation des peines selon l'art. 47 CP.

L'application des dispositions de l'art. 49 CP serait ainsi notamment subordonnée à la déci- sion de procéder ou non à une jonction de procédures au sens de l'art. 40 AP-DPA. En outre, une inégalité de traitement se créerait entre le prévenu ayant commis des infractions adminis- tratives traitées par une seule autorité et celui qui serait confronté à différentes autorités. Le législateur s'est pourtant montré capable, avec l'article 34 al. 3 CPP, de régler les difficultés pouvant surgir lorsque plusieurs autorités de jugement agissent indépendamment les unes des autres.

4.8 Art. 10 : Peine privative de liberté de substitution

Un participant149 mentionne que le rapport explicatif justifie le maintien de la durée de la peine privative de liberté de substitution d'une amende prononcée en vertu de la DPA à trois mois au maximum avec l’argument que, dans le droit pénal ordinaire comme dans la DPA, les con- traventions sont des infractions « de degré moindre par rapport aux délits ». Selon lui, cette explication n'est toutefois pas cohérente avec l'affirmation selon laquelle de nombreuses con- traventions de droit pénal administratif s'apparentent davantage à des délits, au vu du mon- tant des amendes encourues. Ce participant ajoute que les inobservations de prescriptions d'ordre constituent les véritables « bagatelles » de la DPA et que les amendes y relatives ne peuvent être converties en privation de liberté.

Précisant que le juge compétent pour la conversion est celui qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l’infraction selon l’art. 42 AP-DPA et que l’unité administrative peut donc choisir soit le juge du lieu de l’infraction ou celui du domicile du condamné (art. 42

147 AG, p. 3

148 UNIGE, p. 4 s.

149 UNIGE, p. 5