Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
Sept participants156 s’opposent au nouvel al. 4, dans la mesure où il consiste à codifier la ju- risprudence du Tribunal fédéral en prévoyant que le cours de la prescription est interrompu par le prononcé pénal ou de confiscation. L’un d’eux157 fait en effet valoir que cette jurispru- dence n’est pas bien établie, car le Tribunal fédéral l’a entretemps mise en doute, de sorte qu’il est hautement vraisemblable qu’elle soit modifiée. Pour les sept participants158, il est contraire aux principes cardinaux du droit pénal que le prononcé pénal puisse interrompre la prescription de l'action pénale au même titre qu'un jugement de première instance, car il n'émane pas d'un tribunal indépendant et impartial. Trois participants159 soulignent qu’il est très discutable d'affirmer qu'un prononcé pénal serait plus proche d'un jugement de première instance que d'une ordonnance pénale selon le CPP, impropre quant à elle à interrompre la prescription. Or, comme le rappelle un autre participant160, l’institution de la prescription a une double fonction : elle sert non seulement à empêcher la poursuite et la répression d'une in- fraction après l'échéance d'un certain délai, mais encore à assurer l'accès à un tribunal indé- pendant et impartial dans ce même délai. A cet égard, un autre participant161 expose que l'autorité délivrant le prononcé pénal ou de confiscation n'est pas une autorité judiciaire. La procédure conduite jusqu'à la délivrance d'un tel acte est certes en principe contradictoire. Cependant, en cas d'opposition à un mandat de répression ou à une ordonnance de confis- cation, l'administration peut ordonner un débat oral, mais n'en a pas l'obligation (art. 69, al. 1, DPA en vigueur et art. 272, al. 1, AP-DPA). Par ailleurs, la procédure pénale menant au pro- noncé d'une ordonnance pénale est également contradictoire. En outre, si selon le droit en vigueur le prononcé pénal ou de confiscation doit être rendu sur la base d'une opposition mo- tivée (art. 68, al. 2, DPA en vigueur), il conviendrait d’abandonner cette exigence à l'avenir162. Cela doit conduire à relativiser fortement le caractère contradictoire de la procédure pénale administrative infrajudiciaire. De manière générale, le prononcé pénal a de commun avec l'ordonnance pénale qu'il ne s'agit que d'une proposition de jugement, vu le défaut d'indépen- dance de l'autorité administrative fédérale qui ne revêt pas la qualité de tribunal au sens de l'art. 6 CEDH. Si le prononcé pénal est attaqué selon les délais et les formes prescrits, il cesse d'avoir existé « ex tunc » et tient lieu d'acte d'accusation, tout comme l'ordonnance pé- nale (art. 277, al. 1, AP-DPA). C'est d'ailleurs pour un motif similaire que la jurisprudence ne reconnaît au jugement par défaut la qualité de jugement de première instance interruptif de la prescription au sens de l'art. 97, al. 3, CP qu'à la condition résolutoire qu'aucune demande de
156 B&K, p. 12 ss ; FSA, p. 10 ; Naef Francesco, p. 3 ss ; ODAGE, p. 2 ; UNIGE, p. 5 s. ; UNIL, p. 11 ; VFAS, p. 2
157 FSA, p. 9
158 B&K, p. 12 ss ; Naef Francesco, p. 3 ss ; ODAGE, p. 2 ; FSA, p. 10 ; UNIGE, p. 5 s. ; UNIL, p. 11 ; VFAS, p. 2
159 Naef Francesco, p. 3 ss ; UNIGE, p. 5 s. ; VFAS, p. 2
160 B&K, p. 12 ss
161 UNIGE, p. 5 s.
162 V. remarques UNIGE ad art. 271 AP-DPA