Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
que la différence essentielle que voit le Tribunal fédéral entre le prononcé pénal de l'art. 70 DPA et l’ordonnance pénale de l'art. 352 CPP n'existe pas vraiment.
Un participant164 fait encore valoir que la solution proposée est d'autant moins justifiée que les délais de prescription de l'action pénale en droit pénal administratif sont d'ores et déjà plus longs qu'en droit pénal ordinaire et que la DPA connaît encore et toujours la suspension du délai de prescription de l'action pénale (art. 11, al. 3) abolie en droit pénal ordinaire avec la révision de la partie générale du CP. Un autre participant165 affirme qu’il n'est dès lors pas souhaitable de faciliter l'interruption de la prescription en droit pénal administratif. Il rappelle en outre que, durant les travaux parlementaires relatifs à la loi sur l'harmonisation des peines, les Chambres fédérales n'ont pas réussi à s'accorder sur le point de savoir si seul un juge- ment de première instance pouvait interrompre la prescription de l'action pénale, ou si un pro- noncé pénal devait produire le même effet. Au Conseil national notamment, l'avis selon le- quel seul un jugement de première instance devait interrompre la prescription a alors été clairement affirmé. L'AP-DPA propose cependant à nouveau la solution préconisée alors par le Conseil fédéral, selon laquelle un prononcé pénal ou de confiscation devrait interrompre la prescription de l'action pénale. Or, la révision de la DPA représente une occasion de renfor- cer les protections procédurales accordées au prévenu. De ce point de vue, il serait haute- ment souhaitable de prévoir que seul un jugement de première instance est propre à inter- rompre la prescription. Un participant166 ajoute à cet égard que la question de l’interruption de la prescription en droit pénal administratif n’a encore pas fait l’objet d’une discussion sérieuse au Parlement. Il est vrai que l’art. 105, al. 2, LTVA a déjà codifié la jurisprudence susmention- née. Néanmoins, cette modification a été ajoutée à la toute dernière minute dans le cadre de la procédure parlementaire et n’a fait l’objet d’aucune discussion. Une organisation167 précise que cet ajout est intervenu à la hâte lors des débats parlementaires, car les dispositions pé- nales du projet du Conseil fédéral auraient annulé les acquis de la réforme matérielle de la TVA. Cette réglementation de la prescription est cependant très problématique. Or, cet as- pect n’est pas du tout pris en considération par l’AP-DPA. C’est pourquoi une harmonisation de la DPA avec la LTVA sur ce point doit être considérée de manière très critique. Pour le participant168 précédent, le moment est venu pour une discussion politique sérieuse. L’art. 11, al. 4, AP-DPA doit être rejeté en particulier parce que, tout comme le droit en vigueur, l’AP-DPA rend en principe impossible le recours à un vrai juge contre le rejet d'une réquisition de preuve (art. 48, al. 2 et 256, al. 4, AP-DPA). Il continuera ainsi à en aller de même que pour l’ordonnance pénale de l’art. 352 CPP. Pourquoi dès lors donner un effet interruptif de la prescription à une décision rendue par l’administration alors que tel n’est pas le cas d’une dé-
164 B&K, p. 12 ss
165 UNIGE, p. 5 s.
166 Naef Francesco, p. 8 s.
167 FSA, p. 10
168 Naef Francesco, p. 8 s.