Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 37Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

nouveau jugement ne soit déposée ultérieurement et que le jugement par défaut ne soit pas remplacé par un nouveau jugement.

Après avoir rappelé les critiques doctrinales à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal fédé- ral, un participant163 affirme que le maintien de cette jurisprudence est insoutenable et néces- site l’intervention du législateur, parce que celle-ci est inepte, contradictoire et déconnectée de la réalité. A teneur de l’art. 72, al. 3, DPA en vigueur, seul le prononcé pénal dont le juge- ment par le tribunal n’est pas réclamé dans les 10 jours suivant sa notification est assimilé à un jugement passé en force. A contrario, il n’est pas assimilé à un jugement passé en force lorsque le jugement est demandé. Il en va de même de l’ordonnance pénale selon l’art. 354, al. 3, CPP. Cette dernière, en cas d’opposition, devient caduque et ne peut ainsi, selon le Tri- bunal fédéral, être assimilée à un jugement de première instance qui met fin à la prescription. Le Tribunal fédéral arrive à la même conclusion pour la décision par défaut en cas de de- mande de nouveau jugement. Or, le prononcé pénal de la DPA devient aussi caduc en cas de demande de jugement. On ne voit dès lors pas du tout comment une décision juridique- ment inexistante peut déployer des effets sur le cours de la prescription. A cela s’ajoute que le Tribunal fédéral considère que le prononcé pénal interrompt la prescription parce qu'il est rendu après un examen avec plein pouvoir de cognition, contrairement au mandat de répres- sion de l’art. 64 DPA en vigueur qui repose sur un examen sommaire et qui n'interrompt donc pas la prescription. Or, c’est faux. En effet, le mandat de répression est précédé d’un procèsverbal final qui est dressé lorsque le fonctionnaire enquêteur considère que l’enquête est complète (art. 61, al. 1, DPA en vigueur). Ce document doit décrire les faits reprochés et être notifié au prévenu avec la possibilité pour lui de prendre position (art. 61, al. 2 et 3, DPA en vigueur). Le mandat de répression doit également décrire les faits reprochés au prévenu et, s’il s’écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de ce dernier, mention- ner les divergences en les motivant brièvement. Ainsi, à teneur du texte légal, cette procé- dure n’a rien de sommaire. Seule la procédure du mandat de répression en procédure simpli- fiée selon l’art. 65 DPA en vigueur revêt un caractère sommaire. La procédure ordinaire du mandat de répression est dès lors très proche de celle du prononcé pénal. Ce dernier n’est d’ailleurs souvent qu’une copie du mandat de répression. En traitant les deux décisions de manière divergente du point de vue de la prescription, le Tribunal fédéral opère donc une dis- tinction arbitraire entre deux situations équivalentes. Comme susmentionné, le Tribunal fédé- ral considère que le prononcé pénal peut être assimilé à une décision mettant fin à la pres- cription, car il est précédé d'une procédure contradictoire avec des droits de participation étendus du prévenu. Cet argument est également mal fondé, car l’élément cardinal du droit d’être entendu et de participer à la procédure consiste en la possibilité de requérir des

moyens de preuve et d’en obtenir l’administration. Or, dans la pratique, les fonctionnaires en- quêteurs évitent de se prononcer sur les réquisitions de preuve dans des décisions indépen- dantes susceptibles de plainte au TPF selon l’art. 27 DPA en vigueur. Ils se prononcent au contraire sur ces questions dans le procès-verbal final, le mandat de répression ou le pro- noncé pénal. De par la loi, ces questions ne peuvent alors être attaquées séparément, mais conjointement au mandat de répression (art. 61, al. 4, DPA en vigueur) ou au prononcé pé- nal. Le peu de recours au TPF en matière de réquisitions de preuves confirme cette pratique. Le droit du prévenu de participer à l'enquête n’est donc pas effectif, mais illusoire. La situa- tion est ainsi comparable à celle de l’ordonnance pénale de l’art. 318, al. 3, CPP, de sorte

163 Naef Francesco, p. 3 ss