Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

cision rendue par un procureur ? Ce faisant, l’art. 11, al. 4, AP-DPA revient à rendre plus fa- cile l’interruption de la prescription pour des cas bagatelles que pour des infractions graves du code pénal, puisqu’il faut alors attendre un jugement de première instance.

Pour quatre participants169, l'art 11, al. 4, AP-DPA devrait ainsi prévoir que seul le jugement de première instance, à l'exclusion du prononcé pénal ou de confiscation, sauvegarde la prescription de l'action pénale. Le cours de la prescription est évidemment également inter- rompu par un mandat de répression ou un prononcé pénal entrés en force170. Une organisa- tion171 fait valoir encore que la réglementation proposée conduit à une inconséquence : selon que l’unité administrative statue sur l’opposition au mandat de répression (art. 273 AP-DPA) ou la traite comme une demande de jugement (art. 274 AP-DPA), l’interruption de la prescrip- tion intervient à des moments différents.

Quoi qu’il en soit, pour trois participants172, la nouvelle disposition, qui vise à codifier la juris- prudence du Tribunal fédéral, omet deux conditions essentielles pour qu'un prononcé pénal puisse sauvegarder la prescription de l'action pénale. La jurisprudence exige en effet que le prononcé pénal ait été rendu à l'issue d'une « procédure contradictoire » et sur une « base circonstanciée » pour déployer de tels effets. La notion de « base circonstanciée » est juridi- quement indéterminée. Il s'agit d'une création du Tribunal fédéral qui, à ce jour, n'a pas été définie plus avant par ce dernier. Les rares auteurs de doctrine qui se sont penchés sur la question considèrent que le prononcé pénal doit avoir été rendu à l'issue d'une instruction complète. Il conviendrait dès lors, pour deux participants173, de remplacer la notion de « base circonstanciée » par celle, plus claire, d'« instruction complète » et de la concrétiser dans le Message du Conseil fédéral afin d'assurer un certain niveau de sécurité juridique.

Concernant la nécessité que le prononcé pénal ait été rendu à l’issue d’une instruction com- plète, un autre participant174 fait valoir que cela suppose notamment que les éventuelles audi- tions de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements soient intervenues en amont du prononcé pénal. En 2023, le TPF a abordé le sujet dans un jugement non en- core définitif. Dans cette affaire, il a pris l’initiative d’auditionner pendant les débats plusieurs témoins qui n’avaient pas été entendus au stade de l’enquête. Il semble avoir attaché une im- portance décisive au fait que, selon l’art. 41 DPA en vigueur, l’audition de personnes durant l’enquête revêtirait un caractère subsidiaire, la procédure pénale administrative étant princi- palement conduite de manière écrite. Force est de constater que cet argument perd totale- ment de sa pertinence et tombe en désuétude à l’aune de l’AP-DPA, puisque la procédure

169 B&K, p. 12 ss ; Naef Francesco, p. 8 s. ; UNIGE, p. 5 s. ; VFAS, p. 2

170 Naef Francesco, p. 8 s.

171 VFAS, p. 2

172 B&K, p. 14 s. ; ODAGE, p. 2 ; UNIL, p. 11

173 B&K, p. 14 s. ; ODAGE, p. 2

174 UNIL, p. 11 s.