Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
prévue par ce dernier présente les traits d’une procédure menée sous l’égide du CPP, dont les dispositions sont d’ailleurs reprises extensivement. Il faut donc en déduire que, pour méri- ter le qualificatif de « jugement de première instance » sous l’angle de la prescription de l’ac- tion pénale, il appartiendra à l’autorité administrative de mener une enquête complète et d’ad- ministrer toutes les preuves pertinentes, puisqu’il ne sera plus question de se « réfugier »
derrière la nature prétendument écrite de la procédure. C’est pourquoi il sied de biffer l’art.
11, al. 4, AP-DPA afin de laisser la jurisprudence continuer, de manière évolutive, à connaître de la question de l’acte interruptif de la prescription et de ses conditions.
Une organisation175 demande que, pour le droit fiscal, seules les règles de prescription des lois spéciales soient applicables. En effet, en cas de soustraction fiscale par exemple, il est injustifiable que les délais de prescription de la DPA s’appliquent parallèlement à ceux des lois fiscales (par ex. à l’art. 17 LIA). En outre, les décisions se prononçant en première ins- tance sur la culpabilité et sur la confiscation sont souvent rédigées par des fonctionnaires en- quêteurs qui n’ont pas la qualité d’un tribunal indépendant.
Quant à la forme, un participant176 relève que la norme proposée manque de clarté en énon- çant « ... un prononcé pénal ou de confiscation ou un jugement de première instance ». Il fau- drait préciser la rédaction en ce sens que la prescription ne court plus sitôt qu'un prononcé pénal ou, lorsque celui-ci fait défaut, un jugement de première instance est rendu.
4.10 Art. 12 : Assujettissement à une prestation ou à une restitution
Une organisation177 déclare que le fait que les conditions d'application de l’art. 12 AP-DPA – qui est par essence une norme de rappel d'impôt – soient identiques pour tous les types de contributions fédérales implique, notamment en ce qui concerne la prescription, l’apparition de règles incohérentes par rapport aux règles de base prévues dans les actes législatifs spé- ciaux correspondants. Elle ajoute qu’il faudrait en principe régler la perception du rappel d'im- pôt dans ces actes législatifs. En outre, cette organisation178 explique en substance qu’il faut renoncer à abroger l’art. 105, al. 3, LTVA, dès lors que cette disposition permet de corriger les effets négatifs d’une application de l’art. 12 DPA dans le domaine de la TVA. Il faut donc la conserver et la prendre comme exemple pour les autres lois fiscales. En conclusion, l’appli- cation de l’art. 12 DPA devrait être exclue pour le domaine fiscal au profit de nouvelles
normes à adopter dans les lois fiscales.
175 EXPERTsuisse, p. 20
176 B&K, p. 14
177 EXPERTsuisse, p. 6
178 EXPERTsuisse, p. 10