Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

4.13 Art. 15 : Faux dans les titres ; obtention frauduleuse d’une constatation fausse

Un parti191 considère qu’il n'y a pas lieu – contrairement à ce qui est expliqué dans le rapport explicatif – de limiter l’énoncé de fait légal de l’art. 15, al. 1, let. b AP-DPA par rapport à l'art. 253 CP et qu’il faudrait donc supprimer l’adjonction « important » dans ladite disposition ou préciser dans le rapport explicatif que cette adjonction n’implique pas de restriction par rap- port à l'art. 253 CP.

4.14 Art. 25 à 32 : Principes régissant la procédure pénale administrative

Un participant192 est de l’avis que la reprise, aux art. 25 à 32 AP-DPA, des principes énoncés dans le droit supérieur ou aux art. 3 à 11 CPP est essentiellement symbolique puisque de toute manière la procédure pénale ordinaire s’applique par analogie, en vertu de la jurispru- dence, lorsque la procédure pénale administrative ne règle pas une question de façon com- plète.

4.15 Art. 26 : Célérité

Une organisation193 salue l’art. 26 AP-DPA en soi. Elle souligne toutefois le risque que le prin- cipe de célérité continue de ne rester qu'un vœu pieux avec cette mention. Elle estime que la loi devrait plutôt contenir des normes qui imposent à l'autorité administrative fédérale chargée de l'enquête d'agir rapidement. Ainsi, en cas de plainte pour d'autres actes d’enquête, on ne trouve pas de délai dans lequel le chef de la poursuite pénale doit statuer sur la plainte, étant précisé que, avec le droit en vigueur, cela peut prendre de nombreux mois (alors que la per- sonne accusée ou son défenseur n'a que trois jours pour motiver sa plainte selon le droit en vigueur).

4.16 Art. 28 : Caractère impératif de la poursuite

Une organisation194 déclare que le principe du caractère impératif de la poursuite ancré à l’art. 28 AP-DPA n'est en soi pas critiquable. Elle précise qu’il est cependant difficile de com- prendre dans quelle mesure cette disposition rendrait possible « une exception à l'obligation de poursuivre fondée sur la culture juste ou la culture positive de l'erreur », comme l'affirme le rapport explicatif (en page 15).195

191 PS, p. 2

192 UNIGE, p. 7

193 FSA, p. 11 s.

194 UNIGE, p. 7

195 Note de la rédaction : La mention de l’art. 28 AP-DPA en page 15 du rapport explicatif est erronée. C’est en effet l’art. 29 AP-DPA qui doit être mentionné.