Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
Un canton196 explique que l’art. 28, al. 2 AP-DPA aurait pour conséquence que la législation cantonale devrait prévoir des règles de compétence analogues à des dispositions de la loi stgalloise d'application du CPP, d'autant plus que celle-ci ne semble pas applicable au DPA. Il ajoute qu’une alternative consisterait à préciser à l'al. 2 qu'une éventuelle législation canto- nale d'exécution de l'art. 7, al. 2, let. b du CPP s'applique par analogie aux procédures pé- nales administratives, pour autant que le droit cantonal ne l'exclue pas.
4.17 Art. 29 : Renonciation à toute poursuite pénale
Une organisation197 estime que le principe de l’opportunité devrait être davantage développé, dans l’intérêt des tous les participants à la procédure. Une autre organisation198 est de l’avis que l'art. 29, al. 1 AP-DPA est en principe une norme sensée et salue le fait que l'art. 52 CP n'ait pas été repris à cet endroit. Elle se demande toutefois s'il ne faudrait pas renoncer à la formulation du cas de « très » peu de gravité et prévoir un cas de « peu » de gravité pour re- noncer à la poursuite pénale, précisant que cela donnerait plus de poids au principe d'oppor- tunité, auquel le droit pénal administratif doit à son avis accorder une importance particulière, et conférerait à l'autorité d'instruction une plus grande marge d'appréciation. La suppression du terme « très » servirait en outre à économiser les ressources administratives, car les auto- rités administratives fédérales seraient considérablement déchargées des cas bagatelles et pourraient ainsi se concentrer sur les cas graves. Un participant199 recommande de suppri- mer le terme « très » à l’art. 29, al. 1, AP-DPA, invoquant en substance cette même raison. L’organisation précitée200 ajoute que la raison de la non-reprise des motifs de renonciation prévus à l'art. 8, al. 2, CPP n’est pas claire.
Un autre participant201 explique en substance que l’exception au caractère impératif de la poursuite pour les cas « de très peu de gravité » que prévoit l’art. 29 AP-DPA – lequel traite certes la question de l'opportunité – ne recouvre pas la problématique de la « culture juste » ou « culture positive de l'erreur » abordée dans le rapport explicatif (en page 15).
196 SG, annexe, p. 1
197 EXPERTsuisse, p. 2
198 FSA, p. 12
199 Organe consultatif TVA, N 31
200 FSA, p. 12
201 UNIGE, p. 7