Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

En lien avec l’art. 36, al. 3 AP-DPA et les explications y relatives figurant dans le rapport ex- plicatif sur la question de savoir qui doit pouvoir ordonner des mesures de contrainte, un parti222 estime qu’il est important qu'un tribunal statue toujours sur les mesures de contrainte invasives qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées. Il ajoute qu’il serait tout indiqué de fixer la compétence exclusive du TMC également dans le cas de mesures de contrainte portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, étant donné que le TMC se voit attribuer d'autres compétences dans le cadre de la révision totale (art. 43 ss AP-DPA),

Une organisation223 expose que la procédure pénale administrative est parfois mise en œuvre par les services juridiques des unités administratives, mais parfois également par des em- ployés de celle-ci qui n’ont pas de formation juridique, tels que les collaborateurs des

douanes. Elle précise que dans ce second cas les connaissances spécifiques du droit admi- nistratif applicable sont très élevées, mais qu’il n’en va pas forcément de même pour les con- naissances en matière de droit pénal administratif matériel et procédural.

4.21 Art. 37 : Appel à des tiers

Un participant224 se déclare convaincu par les motifs invoqués dans le rapport explicatif pour autoriser le mécanisme de délégation proposé. En revanche, les motifs invoqués pour dénier aux parties la possibilité de s'exprimer sur le choix des spécialistes lui paraissent moins con- vaincants. Il est certes possible que les parties ne soient pas encore en mesure de formuler des questions précises au moment de faire appel à des spécialistes extérieurs à l'administra- tion fédérale. Cela n'empêcherait pourtant aucunement l’unité administrative d'interpeller les parties pour leur laisser l'occasion de se déterminer sur cette délégation de compétences. Les parties devraient à tout le moins être invitées à faire part de leurs éventuels motifs pour s'opposer au choix d'un spécialiste extérieur. Cela vaut à plus forte raison dans la mesure où

– contrairement à ce qui est prévu à l'art. 90c LPTh – les tiers devraient pouvoir être chargés de toutes les étapes relatives au traitement des données concernées, y compris leur tri en vue d'analyse.

Le même participant225 se déclare également convaincu par les motifs pour lesquels l'idée de créer une base légale permettant une large délégation des compétences en matière d'en- quête pénale administrative à des tiers extérieurs à l'administration fédérale a été écartée. Cette décision doit être approuvée. En effet, la poursuite pénale administrative – compte tenu de sa nature et des atteintes aux droits fondamentaux des individus qu'elle peut impliquer – apparaît comme une tâche étatique qui ne saurait souffrir une telle délégation.

222 PS, p. 2

223 FSA, p. 3 s.

224 UNIGE, p. 8 s.

225 UNIGE, p. 8