Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

4.18 Art. 31 : Présomption d’innocence

Un canton202 estime qu’en s’écartant de la formulation 10, al. 3 CPP, la formulation de l'art. 31 AP-DPA crée une ambiguïté pour la procédure judiciaire.

Un autre participant203 trouve que le renoncement à reprendre intégralement à l’art. 31 AP-DPA les garanties ancrées à l'art. 10 CPP est surprenant. En lien avec le fait que le rapport explicatif indique que le principe in dubio pro reo, consacré à l'art. 10 al. 3 CPP, ne trouverait application que dans le cadre d'une éventuelle procédure judiciaire, mais pas devant l'autorité administrative, ce participant souligne que le doute doit pourtant profiter au prévenu y com- pris dans le cadre de la procédure pénale administrative. Il précise que l'autorité administra- tive délivre des mandats de répression ou des prononces pénaux, qui, s'ils ne sont pas atta- qués, peuvent être assimilés à un jugement entré en force. Il souligne qu’en procédure pénale ordinaire, le ministère public ne peut d’ailleurs pas rendre une ordonnance pénale en cas de doutes – a fortiori insurmontables – quant aux éléments factuels justifiant une con- damnation (art. 352, al. 1 CPP a contrario) et doit dans ce cas-là renvoyer en jugement.

4.19 Art. 35 : Dénonciation et mesures urgentes

Un canton204 considère que les compétences de la police découlant de l’art. 35 AP-DPA ne vont pas assez loin.205

Un autre participant206 estime qu’iI serait bon de préciser que le terme « infraction » contenu à l’al. 3 n'englobe pas, en l'occurrence, les simples inobservations de prescriptions d'ordre, pour lesquelles des mesures urgentes ne sauraient être considérées comme proportionnées.

Le canton précité207 ajoute que l’al. 3, let. a, de même que les art. 195 s. AP-DPA, est peu adaptée à la réalité des enquêtes.208

4.20 Art. 36 : Enquête. Compétence

Neuf cantons209 et quatre organisations210 approuvent expressément le maintien, à l’art. 36, al. 1 AP-DPA, de la compétence de poursuivre des unités administratives et l’absence de transfert de cette compétence en faveur de la juridiction cantonale ou fédérale ordinaire.

Parmi les participants justifiant cette approbation211, un canton212 et une organisation213 décla- rent que les infractions commises en DPA requièrent des connaissances pointues en droit administratif fédéral, ce qui justifie précisément la compétence de l’administration fédérale.

202 AG, p. 3

203 UNIGE, p. 7 s.

204 NE, p. 1

205 Pour le surplus, voir avis NE, ch. 6 infra, Compétences policières

206 UNIGE, p. 8

207 NE, p. 2

208 Pour le surplus, voir avis NE, ch. 6 infra, Compétences policières

209 FR, p. 1 ; GR, p. 3 ; LU, p. 2 ; OW, p. 1 ; SH, p. 2 ; UR, p. 1 ; VD, p. 1 ; ZG, p. 1 ; ZH, p. 2

210 CCDJP, p. 1 ; CCPCS, p. 1 ; CMP, p. 1 s. ; UNIGE, p. 2

211 LU, p. 2 ; OW, p. 1 ; UR, p. 1 ; VD, p. 1 ; UNIGE, p. 2

212 FR, p. 1

213 CMP, p. 1