Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
Selon un autre canton214, c’est auprès de l’administration fédérale que les connaissances spécialisées dans les différents domaines de la législation administrative de la Confédération sont les plus grandes. Un autre canton215 déclare qu’un transfert aux autorités pénales canto- nales impliquerait une réorganisation en profondeur du MP au vu du très grand nombre de cas considérés ainsi que de la matière considérée en partie très spécifique. Un autre can- ton216 encore explique que le maintien de cette compétence implique que les MP seront éga- lement à l’avenir soulagés du traitement d’un grand nombre de cas nécessitant de connais- sances approfondies dans des domaines divers. Un dernier canton217 enfin, se référant au rapport explicatif, expose qu’un transfert aux autorités pénales ordinaires entraînerait des conséquences très importantes sur leur organisation et leurs coûts de fonctionnement. Une organisation218 mentionne des craintes de coût et de surcharge de travail pour les autorités de poursuite pénale ordinaires de la Confédération ou des cantons qui découleraient du transfert des compétences actuelles de l’administration fédérale à ces autorités et ajoute que les affaires pénales administratives mobilisent fréquemment des connaissances particulières, essentiellement disponibles au sein de l’administration fédérale.
Une organisation219 affirme que le principal désavantage de cette architecture est l’absence d’indépendance (au sens de l’art. 4 CPP) des membres de l’administration en charge des procédures pénales administratives, qui sont soumis aux instructions de leur hiérarchie, mais ajoute que la possibilité pour le justiciable de contester les actes d’enquête auprès d’une autorité judiciaire atténue toutefois les risques liés à cette situation. Une autre organisation220 déclare que le fait que les enquêtes continueront à être menées par des autorités d’instruc- tion qui ne sont pas indépendantes est critiquable.
Un canton221 estime – ce qui peut être mis en lien avec l’art. 36, al. 2 AP-DPA – que comme les autorités administratives auront davantage de compétences en vertu du projet, une forma- tion appropriée, comparable à celle des procureurs, sera nécessaire.
214 LU, p. 2
215 OW, p. 1
216 UR, p. 1
217 VD, p. 1
218 UNIGE, p. 2
219 UNIGE, p. 2
220 EXPERTsuisse, p. 1
221 TG, p. 1