Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
Une organisation226 s’oppose en revanche à la nouvelle réglementation. Pour elle, en effet, cette disposition doit apparemment permettre aux unités administratives de faire appel à des spécialistes externes qu’elles n’ont pas les moyens d’engager. Or, il n’est pas acceptable de justifier par des considérations financières la transmission d’informations protégées par le se- cret à des tiers, dans la mesure où les unités administratives souhaitent mener des procé- dures pénales administratives de leur propre initiative, en particulier dans un contexte moné- taire dans lequel les revenus générés par les amendes et les confiscations dans le cadre des procédures pénales administratives devraient souvent dépasser de loin les dépenses. D’autre part, il s’agit d’un moyen de maintenir la compétence des unités administratives même si elles ne sont manifestement pas en mesure de mener l’enquête. La personne concernée est soustraite à son juge légal. Enfin, le recours à des tiers pour la sécurisation des données comporte le risque que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de scellés ne soit pas respectée.
4.22 Art. 39 : Mandats à la police
La compétence de la police judiciaire fédérale (PJF) est approuvée par deux organisations et trois cantons227. Pour une organisation et deux cantons228, seule la PJF devrait même être compétente, à l’exclusion de toute autorité cantonale, puisque les procédures pénales admi- nistratives sont menées par des autorités administratives fédérales en vertu de lois fédérales. Les deux mêmes cantons229 et deux organisations230 souhaitent qu’en cas de maintien des compétences de la police cantonale, la loi précise les compétences de celle-ci et de la PJF. La première organisation231 relève que le rapport entre l’art. 39 et l’art. 57, al. 3 et 4, AP-DPA n’est en effet pas clair. Or, il ressort du rapport explicatif qu’il faut s’attendre à ce que les tâches policières de soutien aux unités administratives entrainent un surcroît de travail à l’avenir, notamment en matière d’investigations numériques, ce qui nécessitera davantage de ressources. Pour la seconde organisation232, il manque dès lors une disposition claire qui dé- finisse les critères et l’ordre selon lesquels faire appel à la PJF ou à la police cantonale par la voie de l’entraide. Pour les deux organisations233 et quatre cantons234, il faut prévoir que les
226 FSA, p. 13
227 CCPCS, p. 2 ; CMP, p. 3 ; GR, p. 5 s. ; VD, p. 2 ; ZH, p. 2
228 CCDJP, p. 2 ; VS, p. 2 ; ZH, p. 2
229 VS, p. 2 ; ZH, p. 2
230 CCPCS, p. 2 ; CMP, p. 3
231 CCPCS, p. 2
232 CMP, p. 3
233 CCPCS, p. 2 s. ; CMP, p. 3
234 LU, p. 1 ; TI, p. 2 ; VS, p. 2 ; ZH, p. 2