Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
unités administratives doivent recourir en premier lieu à la PJF et seulement de manière sub- sidiaire ou dans les cas d’urgence à la police des cantons.
Concernant la répartition des compétences entre la police cantonale et la police fédérale, voir également les avis résumés à l’art. 57.
Une organisation235 s’oppose en revanche au transfert de compétences des polices canto- nales et communales en faveur de la PJF. D’une part, en effet, la loi ne précise pas les condi- tions auxquelles cette dernière peut être sollicitée. D’autre part, cela empiète sur les compé- tences des cantons.
Le MPC236 attire l’attention sur les conséquences de la nouvelle réglementation sur les res- sources de la PJF. Il approuve le rapport explicatif en ce qu’il affirme que les nouvelles
tâches de la PJF nécessiteront l’octroi de ressources supplémentaires à fedpol. Il rappelle avoir déclaré à réitérées reprises, également à l’attention des autorités de surveillance, que la PJF ne dispose pas de suffisamment de ressources pour assurer un soutien dans les affaires qu’il traite. Il faut absolument éviter que cette situation ne se péjore encore en raison des nouvelles tâches de la PJF pour la juridiction pénale administrative. Si, à l’avenir, la PJF de- vait être davantage sollicitée pour des procédures pénales administratives, la question se po- serait inévitablement, compte tenu de la situation susmentionnée, de savoir à quelles procé- dures pénales les ressources de la PJF devraient être affectées en priorité. La sécurité nationale, voire internationale, doit constituer un critère décisif. La priorité doit être donnée à la poursuite des infractions relevant de la grande criminalité.
4.23 Art. 40 : Jonction de procédures
Pour un canton237, il serait utile de préciser que l’autorité en mains de laquelle les procédures sont jointes applique son propre droit de procédure (CPP ou DPA). Il déclare partir de l’idée que les dispositions spéciales du droit pénal administratif (DPA ou lois spéciales) priment les dispositions générales du code pénal. En outre, il part du principe qu’en cas de désaccord entre les autorités, la jonction n’a pas lieu. Il n’existe en effet aucune réglementation relative à la résolution d’un tel conflit. La jonction est donc facultative, mais non obligatoire.
Une organisation238 relève que la possibilité de joindre une affaire pénale administrative à une affaire relevant de la compétence des autorités de poursuite pénale ordinaire, en mains de ces dernières, contredit la prémisse selon laquelle seules les unités administratives disposent des connaissances spécialisées du droit administratif requises pour mener des procédures pénales administratives. C’est d’autant plus vrai que, dans la pratique, seules les affaires complexes font l’objet de jonctions.
235 USAM, p. 2
236 MPC, p. 3 s.
237 SG, annexe, p. 1
238 FSA, p. 13