Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
4.24 Art. 41 : Compétence de l’autorité de jugement à raison de la matière
Compétence de juger des unités administratives
Huit cantons239 et trois organisations240 approuvent expressément le maintien, à l’art. 41, al. 1 AP-DPA, de la compétence de juger des unités administratives et l’absence de transfert de cette compétence en faveur des autorités judiciaires, sous réserve des peines et mesures pri- vatives de liberté. Les participants justifiant cette approbation241 mentionnent les mêmes ar- guments que ceux qu’ils allèguent à l’appui du maintien de la compétence de poursuivre des unités administratives et de l’absence de transfert de cette compétence en faveur de la juri- diction cantonale ou fédérale ordinaire242.
Une organisation243 affirme que le principal désavantage de cette architecture est l’absence d’indépendance (au sens de l’art. 4 CPP) des membres de l’administration en charge des procédures pénales administratives, qui sont soumis aux instructions de leur hiérarchie, mais ajoute que la possibilité pour le justiciable de contester les actes d’enquête auprès d’une autorité judiciaire atténue toutefois les risques liés à cette situation.
Compétence des autorités judiciaires cantonales pour le jugement au fond
Un canton244 approuve expressément le maintien de la compétence de la juridiction cantonale pour juger les cas dans lesquels entrent en ligne de compte des peines et mesures privatives de liberté. Le TPF245 salue le choix de maintenir, sous réserve de dispositions légales spé- ciales, la compétence des tribunaux cantonaux pour juger au fond les infractions au DPA. Il précise que, certes, la compétence actuelle des tribunaux cantonaux découle avant tout du fait que le DPA est antérieur à la création d’une chaîne pénale fédérale complète. Mais l’attri- bution d’une compétence générale de jugement au TPF toucherait au principe constitutionnel de subsidiarité et n’irait pas sans une augmentation significative des moyens indispensables au sein des Cours de jugement. Le TPF ajoute que le législateur a toujours la possibilité, au moyen de lois spéciales, de lui confier le jugement d’infractions pour lesquelles il estime que la compétence fédérale a du sens (cf. art. 50 al. 2 LFINMA). Une organisation246 salue le maintien, sous réserve de dispositions légales spéciales, de la compétence des tribunaux cantonaux pour juger au fond les infractions du DPA.
Parmi les participants qui se sont exprimés sur la question, 12 cantons247 et trois organisa- tions248 contestent le maintien de la compétence des autorités judiciaires cantonales pour le
239 FR, p. 1 ; GR, p. 3 ; LU, p. 2 ; OW, p. 1 ; SH, p. 2 ; UR, p. 1 ; VD, p. 1 ; ZH, p. 2
240 CCDJP, p. 1 ; CMP, p. 2 ; UNIGE, p. 2
241 FR, p. 1 ; LU, p. 2 ; OW, p. 1 ; UR, p. 1 ; VD, p. 1 ; UNIGE, p. 2
242 Voir avis FR, LU, OW, UR, VD et UNIGE ad art. 36 AP-DPA
243 UNIGE, p. 2
244 VD, p. 1
245 TPF, p. 1 s.
246 ASM, p. 1
247 AI, p. 2 ; BS, p. 1 ; FR, p. 1 ; GL, p. 1 ; GR, p. 2, 6 s. et 10 ; LU, p. 1 ; NW, p. 5 ; SH, p. 1 ; TI, p. 3 ; VS, p. 2 ; ZG, p. 2 ; ZH, p. 1 s.
248 CCDJP, p. 2 ; FSA, p. 4 ; CMP, p. 4 s.