Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
jugement au fond. Ces participants249 demandent, en principe explicitement, de conférer cette compétence à une autorité judiciaire de la Confédération – une alternative mentionnée mais rejetée dans le rapport explicatif –, à savoir au TPF. Un de ces cantons250 mentionne égale- ment la possibilité de désigner une autre autorité judiciaire de la Confédération, éventuelle- ment encore à créer. Ces participants font en résumé valoir les arguments suivants, parfois liés entre eux, à l’appui de leur position :
- Un canton251 affirme que les infractions commises en DPA requièrent des connaissances
pointues en droit administratif fédéral. Il ajoute qu’en cas d’affaire compliquée, en l’ab- sence de connaissances approfondies et en l’absence de routine et d’expérience dans le domaine administratif en question, les autorités pénales cantonales pourraient être dépas- sées ou lourdement mises à contribution. Un autre canton252 déclare que le jugement par un tribunal dans les procédures pénales administratives peut représenter un défi sur le plan juridique, par exemple dans les domaines de la loi sur les produits thérapeutiques, de la loi sur les douanes ou de la législation fiscale. Une organisation253 explique que la pro- blématique du manque de connaissances juridiques spécialisées que l’on rencontre par- fois au sein des unités administratives254 se renforce ensuite dans la procédure judiciaire. Elle précise que, en fin de compte, ce sont les tribunaux pénaux (le plus souvent canto- naux) qui statuent sur les faits relevant du droit pénal administratif et que les juges impli- qués n'ont généralement pas les connaissances techniques inhérentes aux autorités admi- nistratives fédérales pour pouvoir juger correctement les accusations, et ce même dans le domaine du droit pénal administratif. Cette organisation ajoute qu’il faudrait envisager de confier au TPF la responsabilité de première instance pour toutes les procédures pénales administratives (en créant une nouvelle chambre avec des juges hautement spécialisés ayant des connaissances en droit de la TVA, en droit des jeux d'argent, en droit des pro- duits thérapeutiques, etc.). Il faudrait envisager de confier au TPF la responsabilité de pre- mière instance pour toutes les procédures pénales administratives (en créant une nouvelle chambre avec des juges hautement spécialisés ayant des connaissances en droit de la TVA, en droit des jeux d'argent, en droit des produits thérapeutiques, etc.).
249 AI, p. 2 ; BS, p. 1 ; FR, p. 1 ; GL, p. 1 ; GR, p. 2, 6 s. et 10 ; LU, p. 1 ; NW, p. 5 ; SH, p. 1 ; TI, p. 3 ; VS, p. 2 ; ZG, p. 2 ; ZH, p. 1 s. ; CCDJP, p.
2 ; FSA, p. 4 ; CMP, p. 4 s.
250 ZG, p. 2
251 FR, p. 1
252 ZG, p. 2
253 FSA, p. 3 s.
254 Voir avis FSA ad art. 36 AP-DPA