Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

- Six cantons255 et deux organisations256 affirment en substance qu’il y a lieu de désenche-

vêtrer les compétences fédérales et cantonales dans la poursuite des affaires pénales ad- ministratives, ce qui implique que celles-ci doivent uniquement relever de la compétence d’autorités de la Confédération. Un canton257 déclare que le maintien de l'enchevêtrement compliqué des compétences de la Confédération et des cantons dans la poursuite des af- faires pénales administratives, tel qu'il est prévu dans l'AP, va à l'encontre de l'objectif principal de la révision, à savoir une modernisation du droit pénal administratif. Ce canton et deux des autres cantons258 susmentionnés affirment que les affaires pénales adminis- tratives fédérales doivent être clairement séparées des tâches cantonales, notamment dans la procédure des débats.

- Un canton259 estime que si la procédure pénale administrative est déjà menée par les

autorités fédérales et le Tribunal fédéral est compétent en dernière instance pour les re- cours contre les jugements, il est logique que le TPF rende également le jugement en pre- mière instance.

- Une organisation260 estime que si la procédure pénale administrative est déjà menée par

les autorités fédérales et que les plaintes contre les jugements relèvent de la compétence de la Cour des plaintes du TPF, il est cohérent que le jugement de première instance soit rendu par le TPF et non par un tribunal pénal cantonal.

- Trois cantons261 et une organisation262 affirment que des autorités fédérales devraient être

compétentes pour toutes les étapes de la procédure en matière de DPA, dans la mesure où il s’agit de procédures qui se fondent sur le droit fédéral et qui doivent être menées par une autorité fédérale (art. 1 AP-DPA). Les affaires de droit pénal administratif devraient donc être jugées par le TPF. Un de ces cantons263 ajoute qu’il serait plus cohérent que les jugements (art. 276 ss AP-DPA) et les décisions concernant les objets et valeurs patrimo- niales séquestrés (art. 171 AP-DPA) ainsi que les décisions relatives à la détention pour

255 SH, p. 1 ; ZH, p. 2 ; GL, p. 1 ; GR, p. 2 ; LU, p. 1 ; NW, p. 5

256 CCDJP, p. 1 s. ; CMP, p. 1 et 6

257 SH, p. 1

258 GL, p. 1 ; GR, p. 2

259 ZH, p. 2

260 CCDJP, p. 2

261 BS, p. 1 ; VS, p. 2 ; ZH, p. 1 s.

262 CCDJP, p. 2

263 VS, p. 2