Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
des motifs de sûreté (art. 206 ss AP-DPA) relèvent de la compétence d’une autorité de première instance fédérale et non plus des tribunaux de première instance cantonaux,
étant donné qu’il appartient déjà à une autorité fédérale, à savoir la Cour des plaintes du TPF de statuer sur les recours formés contre ces mêmes jugements et décisions. Ce can- ton explique avec une organisation264 qu’ainsi à tous les stades de la procédure intervien- draient des autorités fédérales chargées d’exercer des tâches fédérales : p. ex. décisions sur les mesures de contrainte par un TMC à créer, prononcé de l’unité administrative ou jugement en première instance par le TPF et procédure de plainte devant la Cour des plaintes du TPF.
- Six cantons265 et une organisation266 expliquent qu’il existe aujourd’hui une juridiction fédé- rale complète (contrairement à ce qui prévalait lors de l’adoption de la DPA en vigueur). Deux parmi ces cantons267 exposent que les ressources de cette juridiction ont été étof- fées ces dernières années. Un de ces cantons268 précise qu’il n'existait en effet pas de tri- bunal pénal fédéral de première et deuxième instance, contrairement à ce qui est au- jourd’hui le cas avec le TPF, qui comprend une Cour des affaires pénales, une Cour des plaintes et une Cour d'appel et ajoute que si on pouvait justifier l'intervention des tribunaux pénaux cantonaux à une époque où il n'y avait pas de justice pénale fédérale (sauf dans de très rares cas jugés en instance unique par le Tribunal fédéral), cette intervention ne se justifie plus aujourd'hui. Une organisation269 affirme que depuis l'entrée en vigueur de la DPA, la procédure pénale ordinaire a connu de nombreux changements importants qui ne peuvent être ignorés dans le cadre de la révision de la DPA, avec un alignement déclaré sur la procédure pénale ordinaire, précisant que les ressources de la juridiction fédérale ont été massivement développées au cours des dernières années. Elle ajoute que les ar- guments décisifs en faveur de l'attribution de la compétence considérée à la juridiction fé- dérale, et donc au TPF, sont en fait évidents.
- Trois cantons270 et une organisation271 relèvent que les autorités de poursuite pénale ad- ministrative qui appliquent le droit pénal administratif de la Confédération sont des autori- tés fédérales. Ces participants272 rappellent qu’il existe une juridiction fédérale complète dont les ressources ont été étoffées, l’un d’entre eux273 ajoutant qu’une solution fédérale cohérente en matière de droit pénal administratif est donc possible et préférable. Il faut donc, selon deux cantons274 et une organisation275, séparer les affaires pénales adminis- tratives de la Confédération des tâches cantonales au niveau de la procédure des débats,
264 CCDJP, p. 1 s.
265 FR, p. 1 ; GL, p. 1 ; TI, p. 3 ; AI, p. 2 ; GR, p. 6 ; ZH, p. 3
266 CMP, p. 1 et 4 s.
267 AI, p. 2 ; GR, p. 6
268 TI, p. 3
269 CMP, p. 1 et 4 s.
270 AI, p. 2 ; GL, p. 1 ; GR, p. 2 et 6
271 CMP, p. 1 et 4 s.
272 AI, p. 2 ; GL, p. 1 ; GR, p. 6 ; CMP, p. 1 et 4 s.
273 AI, p. 2
274 GL, p. 1 ; GR, p. 2
275 CMP, p. 1