Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 55Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

ces organisations289 allèguent à cet égard la grande mobilité de la société actuelle. L’un de ces cantons290 ainsi que cette organisation invoquent en outre le fait que l’argument susmen- tionné est, dans le monde hautement numérisé d’aujourd’hui, un argument faible en faveur du maintien de la solution cantonale actuelle, datant de l’époque analogique. Deux cantons291 et une organisation292 estiment que le fait que l’alternative du transfert au TPF de la compétence pour le jugement au fond nécessiterait quelques adaptations sur le plan organisationnel et fi- nancier n'est pas un argument de poids contre cette solution.

Suppression de l’approbation du département lors de la saisine du tribunal

Une organisation293 approuve la modification qui consiste à confier à l'unité administrative chargée de la poursuite pénale administrative la compétence de décider si les réquisitions envisagées nécessitent la saisine du tribunal compétent, sans l’approbation – prévue à l’art. 21, al. 1 DPA en vigueur – par le département auquel l'unité administrative en question est subordonnée. Elle ajoute en effet ne pas voir pourquoi le département pourrait faire un choix plus éclairé sur ce point.

Non-reprise de l’art. 21, al. 3 DPA en vigueur

Une organisation294 salue la volonté de supprimer l’art. 21, al. 3 DPA en vigueur permettant au Conseil fédéral de confier une affaire à la Cour des affaires pénales du TPF. Elle explique que cette compétence discrétionnaire peut conduire à priver le prévenu de son juge naturel pour des motifs qui n'ont pas trait à son acte, voire pour des raisons tactiques, comme le re- lève le rapport. Le TPF295 et une organisation296 prennent acte de la disparition, dans l’AP-DPA, de l’art. 21 al. 3 DPA, qui permet au Conseil fédéral de déférer une affaire devant la Cour des affaires pénales du TPF. Le TPF297 salue également le choix assumé de ne pas at- tribuer cette compétence à une autre autorité administrative, ce qui met d’autant plus l’accent

289 CMP, p. 4 s.

290 GR, p. 7

291 GR, p. 7 ; ZH, p. 3

292 CMP, p. 4 s.

293 UNIGE, p. 9

294 UNIGE, p. 9

295 TPF, p. 2

296 ASM, p. 1

297 TPF, p. 2