Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

sur la compétence générale des tribunaux cantonaux. Il explique que, en effet, outre la diffi- culté de dégager des critères de compétence objectifs, la possibilité de saisir au choix les juri- dictions fédérale ou cantonale poserait nombre de problèmes relatifs à la sécurité du droit et aux moyens à réserver au sein des tribunaux fédéraux pour statuer sur des causes dont la survenance serait hypothétique. Un canton298 explique que la suppression de la possibilité prévue dans cette disposition signifie que certaines affaires jugées conséquentes par le Con- seil fédéral et anciennement dévolues au TPF ressortiront à la compétence des tribunaux cantonaux. Or, le rapport explicatif ne contient pas de données chiffrées quant au nombre d’affaires qui ont été par le passé déléguées au TPF. Il affirme qu’il n’est donc pas possible d’estimer le volume d’affaires supplémentaires pour les tribunaux cantonaux que cette modifi- cation de compétence entraînera. Ce canton souhaite dès lors que des précisions soient ap- portées sur le nombre de dossiers touchés par les nouvelles compétences qui seraient con- fiées aux autorités de jugement par l’art. 41, al. 1 et 2, AP-DPA.

4.25 Art. 42 : Compétence de l’autorité de jugement à raison du lieu

Deux cantons299 estiment que for alternatif que peut choisir l’unité administrative en vertu de l’al. 2, à savoir le domicile du prévenu, ne semble pas très judicieux, voire problématique.

L’un d’eux300 explique qu’il en est ainsi dès lors qu’en procédure pénale ordinaire ce for n’est retenu qu’à titre exceptionnel (art. 32, al. 1 CPP), le principe étant le for de commission de l’infraction (art. 31 CPP). Et l’autre301 mentionne le fait qu’il n'y a pas de raison que les com- pétences territoriales applicables aux procédures pénales administratives ne soient pas les mêmes que celles prévues par le CPP.

Trois participants302 expliquent en substance que le fait que la compétence judiciaire prévue à l’art. 41 AP-DPA soit le cas échéant attribuée au TPF implique qu’il faille adapter l’art. 42 AP-DPA en précisant que la compétence du TPF s’étend à l’ensemble du territoire suisse. Trois participants303 précisent que l’attribution, le cas échéant, de cette compétence au TPF évite une réglementation compliquée sur la compétence territoriale, prévue aux al. 2 et 3, ainsi que des conflits de compétence territoriale inutiles. Deux de ces participants304 ajoutent encore que ceci permettrait d’économiser des ressources.

298 VD, p. 2 s.

299 FR, p. 2 ; ZG, p. 2

300 FR, p. 2

301 ZG, p. 2

302 AI, p. 2 s. ; GR, p. 7 ; CMP, p. 5

303 GR, p. 7 ; ZH, p. 3 ; CMP, p. 5

304 GR, p. 7 ; CMP, p. 5