Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
4.26 Art. 43 : Compétence du tribunal des mesures de contrainte à raison de la matière
Approbation du contenu de l’art. 43 AP-DPA
Un canton305 affirme que, sur le fond, la volonté d’uniformisation de l’AP-DPA peut être soute- nue. Il expose à cet égard que celui-ci propose de confier au TMC cantonal en procédure pé- nale administrative l’ensemble des compétences lui appartenant déjà en procédure pénale ordinaire en vertu du CPP, y compris celles qui sont actuellement exercées par la Cour des plaintes du TPF en matière de levée des scellés, le TMC cantonal agissant sur délégation de la Confédération. Les mesures de contrainte seraient ainsi réglées de manière cohérente et uniforme pour tout le domaine du droit pénal administratif et les TMC des cantons fonctionne- raient en tant que TMC de la Confédération pour les affaires de droit pénal administratif, y compris pour les procédures de levée des scellés actuellement de la compétence du TPF. Ce canton ajoute que des précisions doivent toutefois être apportées sur le nombre estimé de dossiers nouveaux qui devraient ainsi être traités par le TMC afin de déterminer son impact sur les cantons, étant précisé que l’expérience montre que certaines procédures en matière de mesures de contrainte, particulièrement celles qui concernent la levée de scellés, nécessi- tent des ressources considérables, en raison de leur complexité technique. Il est de l’avis que ces précisions sont d’autant plus importantes que l’étendue et les conditions précises du mé- canisme de remboursement de frais par la Confédération prévu à l’article 300 AP-DPA res- tent peu claires. Par ailleurs, il observe que le mécanisme comparable prévu par l’article 65, alinéa 4, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales306 ne permet pas de couvrir les coûts de fonctionnement du TMC pour les dossiers relevant de la juridiction fé- dérale que ce tribunal traite.
Le TPF307 estime que les raisons avancées dans le rapport explicatif pour ne pas créer un TMC fédéral sont sensées. Mais il précise, comme une organisation308, que, en l’absence de données chiffrées, il est impossible de se prononcer sur la pertinence de créer une telle insti- tution. Le TPF ajoute, en tout état de cause, ne pas partager l’hypothèse émise dans le rap- port explicatif de « rattacher » un éventuel TMC fédéral au TPF. D’une part, le législateur a fait, dès l’entrée en vigueur du CPP, le choix de séparer du TMC les tribunaux de jugement et les autorités de recours (art. 13 CPP). Il en va de même en DPA (art. 43 et 44 AP-DPA en re- lation avec art. 41 et 42 AP-DPA). Il en découle que ni les cours de jugement du TPF (cf. art. 43 al. 2 AP-DPA), ni la Cour des plaintes, elle-même autorité de recours contre les décisions des TMC cantonaux en DPA (art. 46 al. 1 AP-DPA), ne pourraient assumer ce rôle. Il s’agirait donc de créer une quatrième Cour au sein du TPF, dont les décisions seraient susceptibles de recours devant la Cour des plaintes du même TPF, mais qui dans le même temps serait amenée à statuer sur les demandes de mesures de contrainte formées par les Cours de ju-
305 VD, p. 3
306 LOAP ; RS 173.71
307 TPF, p. 2
308 ASM, p. 1