Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

- Deux cantons320 et une organisation321 affirment que des autorités fédérales devraient être compétentes pour toutes les étapes de la procédure en matière de DPA, dans la mesure où il s’agit de procédures qui se fondent sur le droit fédéral et qui doivent être menées par une autorité fédérale (art. 1 AP-DPA). Selon un de cantons322, il serait plus cohérent que les jugements (art. 276 ss AP-DPA) et les décisions concernant les objets et valeurs patri- moniales séquestrés (art. 171 AP-DPA) ainsi que les décisions relatives à la détention pour des motifs de sûreté (art. 206 ss AP-DPA) relèvent de la compétence d’une autorité de première instance fédérale et non plus des tribunaux de première instance cantonaux, étant donné qu’il appartient déjà à une autorité fédérale, à savoir la Cour des plaintes du TPF, de statuer sur les recours formés contre ces mêmes jugements et décisions. Ce can- ton ainsi que l’organisation précitée expliquent que, ainsi, à tous les stades de la procé- dure interviendraient des autorités fédérales chargées d’exercer des tâches fédérales : p. ex. décisions sur les mesures de contrainte par un TMC à créer, prononcé de l’unité admi- nistrative ou jugement en première instance par le TPF et procédure de plainte devant la Cour des plaintes du TPF.

- Un canton323 et une organisation324 expliquent qu’il existe aujourd’hui une juridiction fédé- rale complète en procédure pénale ordinaire (contrairement à ce qui prévalait lors de l’adoption de la DPA en vigueur). Un autre canton325 estime que les autorités judiciaires fédérales, qui se sont largement développées en cinquante ans, peuvent continuer à le faire en créant un TMC fédéral dimensionné pour répondre aux besoins des autorités fé- dérales.

- Quatre cantons326 et une organisation327 relèvent que les autorités de poursuite pénale ad- ministrative qui appliquent le droit pénal administratif de la Confédération sont des autori- tés fédérales. Un de ces cantons328 et cette organisation329 ajoutent qu’il existe une juridic- tion fédérale complète en procédure pénale ordinaire. Selon ce canton, un autre canton330 et cette organisation331, il s’ensuit qu’il faut séparer les affaires pénales de la Confédéra- tion des tâches cantonales au niveau de la procédure préliminaire et éviter un entrelace- ment compliqué et peu compréhensible des compétences de la Confédération et des can- tons. Deux cantons332 déclarent que le jugement judiciaire des mesures de contrainte,

telles que la détention préventive ou la levée des scellés, doit ainsi être de la compétence

320 VS, p. 2 ; ZH, p. 1 s.

321 CCDJP, p. 1 s.

322 VS, p. 2

323 GL, p. 1

324 CMP. P. 1

325 GE, p. 1

326 AI, p. 1 ; GL, p. 1 ; GR, p. 2 et 7 ; ZH, p. 1

327 CMP, p. 1 et 5

328 GL, p. 1

329 CMP, p. 1

330 GR, p. 2

331 CMP, p. 1 s. et 7

332 AI, p. 1 ; GR, p. 2