Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
qu’aujourd’hui déjà, la Cour des plaintes du TPF est compétente pour les demandes de levée des scellés (art. 50, al. 3 DPA).
- En lien avec la problématique du manque de connaissances juridiques spécialisées dans le droit pénal administratif, une organisation348 explique que le législateur confie la con- duite des procédures pénales administratives à des autorités administratives fédérales spécialisées, car elles sont, selon le législateur, plus au fait des questions qui se posent que les ministères publics, mais que le projet prévoit que ce soit un TMC cantonal qui doive statuer sur les questions pertinentes qui se posent dans ce contexte, alors que celuici n’a aucune expérience du droit pénal administratif et du droit administratif sous-jacent. Cette organisation349 ajoute que cette problématique que l’on rencontre parfois au sein de l’unité administrative350 se renforce ensuite dans la procédure judiciaire. Avec l’attribution de compétences aux TMC cantonaux, on a affaire à un nouvel "acteur" qui devrait être to- talement dépassé par les questions de procédure pénale administrative et, plus grave en- core, par le droit pénal administratif matériel et le droit administratif (matériel) qui le soustend (d'autant plus qu'il y reste au stade considéré encore moins de temps pour les clarifi- cations). On se demande comment le TMC peut juger dans les plus brefs délais de l'exis- tence d'un fort soupçon de commission d'une infraction sans aucune connaissance spécia- lisée du droit administratif matériel (c'est-à-dire des questions de droit matériel des
marchés financiers, de la TVA, des douanes, des produits thérapeutiques ou des jeux d'ar- gent, etc.). C'est une voie totalement erronée et il va presque de soi que cela se fera au détriment du prévenu, d'autant plus que le TMC présumera simplement de l'exactitude des explications de l’unité administrative en raison de ses connaissances techniques. Pour évi- ter cela, cette organisation estime que la responsabilité des mesures de contrainte devrait absolument rester au TPF et qu’il faudrait plutôt utiliser et développer le savoir-faire exis- tant du TPF (jusqu'à présent seule instance de plainte) pour trancher avec objectivité les questions spéciales soulevées (il faudra sans doute de nombreuses années pour que les TMC atteignent le niveau de connaissances spécialisées dont dispose déjà le TPF (en tant qu'instance de recours, cf. art. 26, al. 1 et 27, al. 3 DPA en vigueur)).
- Six cantons351 et une organisation352 estiment que le TMC de la Confédération devrait trai- ter aussi bien les mesures de contrainte relevant de la juridiction pénale fédérale ordinaire
348 FSA, p. 12
349 FSA, p. 3 s. et 12 s.
350 Voir avis FSA ad art. 36 AP-DPA
351 AG, p. 2 ; GR, p. 10 ; NW, p. 5 ; LU, p. 1 ; SH, p. 3 ; TI, p. 4
352 CMP, p. 2 et 6