Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

Avis différenciés

Un canton436 estime que dans les cas où les décisions de détention, comme l’ordre de place- ment en détention provisoire, doivent être prises dans les délais légaux les plus brefs, les TMC cantonaux devraient continuer à intervenir si le TMC fédéral devait avoir son siège à Bellinzone ou à un seul endroit. Dans ce cas, la compétence cantonale ne subsisterait que pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté ou des mesures de substitution, si au- cune détention préventive n'a été ordonnée au préalable. Les décisions relatives à la déten- tion pour des motifs de sûreté ou aux mesures de substitution doivent en général être prises après la détention provisoire et pourraient donc en général être attribuées au TMC de la Con- fédération, car les délais de décision plus longs de l'article 227 CPP s'appliquent ici confor- mément à l'art. 229, al. 3, lettre b, CPP et à l'art. 237, alinéa 4, CPP. En feraient notamment aussi partie toutes les demandes de levée des scellés sur des documents, des enregistre- ments et des objets (art. 248a, al. 1, let. a, CPP). Ce canton explique que l’on peut se référer à la solution adoptée par sa législation, qui établit mutatis mutandis une délimitation corres- pondante entre les TMC régionaux et le TMC cantonal. Il ajoute que pour les affaires fédé- rales comportant des délais en heures, les TMC cantonaux resteraient compétents, notam- ment pour des raisons de distance géographique entre le lieu de détention du prévenu / le siège de la défense et le lieu du tribunal, tandis que le TMC fédéral prendrait en charge toutes les autres procédures. Pourraient faire partie de celles-ci celles concernant les de- mandes de fedpol (p. ex. recherche en cas d’urgence) ou de l’OFJ (p. ex. autorisation de sur- veillance de la correspondance par télécommunication selon l’EIMP).

Un canton437 estime que l’AP-DPA pourrait engendrer une augmentation des affaires con- fiées au TMC, notamment en lien avec les demandes de levée des scellés.

Une organisation438 affirme qu’il faut déterminer si les TMC cantonaux pourront assumer la nouvelle charge de travail que constitue le rôle de « tribunal des scellés » et si l’institution d’un TMC au niveau fédéral ne serait pas la meilleure des solutions. Elle précise que la créa- tion d’un TMC au niveau fédéral paraît soutenable, aussi vu la volonté du législateur d’attri- buer les compétences de « tribunal des scellés » aux TMC (art. 181, al. 1 AP-DPA) et non plus à la Cour des plaintes du TPF, qui actuellement statue comme « tribunal des scellés » de première instance (art. 50, al. 3 DPA).

Une organisation439 explique ne pas être convaincue, eu égard à la surcharge chronique des TMC cantonaux, en particulier de ceux établis dans les cantons qui sont appelés à traiter les affaires pénales relevant du MPC (Berne, Zurich, Vaud et Tessin), de l’opportunité du trans- fert de la compétence en matière de levée des scellés de la Cour des plaintes du TPF aux TMC cantonaux sous l’angle de la célérité et de la bonne administration de la justice. Cela

436 BE, p. 8 s.

437 NE, p. 2

438 ASM, p. 1 s.

439 UNIL, p. 13