Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 77Fedlex · Rapport sur les résultats
Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
Un canton456 demande la suppression pure et simple de l’al. 3, étant donné qu’il est juridique- ment discutable d’utiliser des moyens de preuve dans une procédure tout en les dissimulant aux parties à la procédure.
Un participant457 demande d’éviter de reprendre purement et simplement, à l’al. 4, la régle- mentation insuffisante de l'art. 25, al. 4, DPA en vigueur, qui renvoie à l’art. 73 LOAP, mais de créer pour les questions de frais et d'indemnités dans la procédure de recours une régle- mentation satisfaisant au principe de la légalité. Il explique que la version de l’art. 25, al. 4, DPA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 renvoyait aux art. 62 à 68 de la LTF et que ces dispositions contiennent aujourd'hui encore des dispositions légales détaillées sur la garantie des frais de justice et des dépens, l'avance des frais en espèces, l'assistance judiciaire gra- tuite, les frais de justice ainsi que leur perception et leur répartition, les frais de l'instance pré- cédente et les dépens. Ni l'art. 73 LOAP, auquel renvoie l’art. 25, al. 4, DPA en vigueur, ni le Règlement du TPF sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, édicté sur la base de l'al. 1 de cet article, ne contiennent une réglementation aussi détaillée que celle à laquelle renvoyait l’ancienne version de l’art. 25, al. 4, DPA. La Cour des plaintes du TPF a continué, conformément à une décision de principe, à appliquer par analo- gie les dispositions de la LTF dans ce domaine. Or la jurisprudence qualifie les frais de justice de taxes causales, car ils trouvent leur fondement dans le recours à une prestation étatique. En tant que tels, ils doivent satisfaire au principe de légalité en vigueur dans le droit fiscal. Selon ce principe, les taxes doivent être fixées dans des règles de droit, de sorte que les autorités chargées de l'application du droit ne disposent pas d'une marge de manœuvre ex- cessive et que les éventuelles obligations fiscales soient prévisibles et égales en droit. Dans ce contexte et au regard du principe de la légalité, ce participant estime que l'application par analogie de la LTF dans le domaine du droit pénal administratif peut être qualifiée de discu- table. En outre, il explique qu’il en résulte une inégalité de traitement puisque, sur la base de l'application analogique de la LTF, le TPF exige du prévenu une avance de frais dans les pro- cédures de droit pénal administratif, contrairement à ce qui est le cas dans celles relevant du CPP. Le législateur doit, de l’avis de ce participant, veiller à ce qu'une base légale conforme aux principes de l'Etat de droit soit créée sur ce point. Ceci d'autant plus que le TPF, malgré sa décision de principe, n’a pas une pratique uniforme et s'appuie en partie sur l'art. 97 DPA en vigueur ou sur les dispositions de procédure pénale pour la répartition des frais.
456 AG, p. 3
457 Graf Stefan, p. 1 s.