Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
4.27 Art. 44 : Compétence du tribunal des mesures de contrainte à raison du lieu
Un canton442 et un tribunal443 estiment que le for alternatif que peut choisir l’unité administra- tive en vertu du renvoi à l’art. 42, al. 2 AP-DPA, à savoir le domicile du prévenu, ne semble pas très judicieux, voire problématique. Ce canton444 explique qu’il en est ainsi dès lors qu’en procédure pénale ordinaire ce for n’est retenu qu’à titre exceptionnel (art. 32, al. 1 CPP), le principe étant le for de commission de l’infraction (art. 31 CPP). Le tribunal précité445 explique que le choix qu’a l’entité administrative de saisir le TMC du for de commission de l’infraction ou celui du domicile du prévenu a pour conséquence de ne pas mettre les cantons sur un pied d’égalité car l’entité administrative peut être encline à choisir le TMC qui l’arrange le mieux, avec pour conséquence d’augmenter la charge de travail du TMC finalement choisi sur la base de critères purement subjectifs sinon arbitraires. Il ajoute que prévoir non plus un for alternatif mais le for du lieu de commission de l’infraction ou du domicile du prévenu assu- rerait une saisine du TMC selon des critères objectifs. Il conclut en expliquant également que, quoi qu’il en soit, en matière de for le CPP ne retient celui du domicile qu’à titre exceptionnel (art. 32, al. 1 CPP), le principe étant le for de commission de l’infraction (art. 31 CPP), et qu’il conviendrait que le DPA s’inspire de cette solution.
Deux cantons446 et une organisation447 précisent qu’avec la création d’un TMC de la Confédé- ration, la détermination de l'autorité cantonale compétente ratione loci selon l'art. 44 AP-DPA, source de conflits, ne serait plus nécessaire et cette disposition pourrait être supprimée.
4.28 Art. 45 : Procédure applicable aux mineurs
L’attribution à l'autorité compétente pour les mineurs – et non plus à l’unité administrative – de la compétence de poursuivre et juger les actes punissables commis par des mineurs dans le domaine du droit pénal administratif est soutenue par six participants448. Un canton449 sou- ligne que l’autorité compétente à l’égard des mineurs peut au moyen de la PPMin et du
442 FR, p. 2
443 TMC/TAPEM VS, p. 3
444 FR, p. 2
445 TMC/TAPEM VS, p. 3
446 GR, p. 8 ; ZH, p. 4
447 CMP, p. 6
448 BS, p. 2 ; NW, p. 2 ; UR, p. 1 ; ZH, p. 4 ; SSDPM, p. 1 ; UNIGE, p. 9
449 NW, p. 2