Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

DPMin sans aucun doute intervenir plus spécifiquement auprès des jeunes. Une organisa- tion450 souligne qu’avec la réglementation proposée le principe de l'art. 2 PPMin selon lequel la poursuite et le jugement des infractions commises par des mineurs ainsi que l’exécution des sanctions relèvent exclusivement de la compétence des cantons, sera respecté, tout en précisant que l’autorité compétente dépendra des connaissances spécialisées des adminis- trations concernées et d'une dénonciation compréhensible de celles-ci. Pour un autre partici- pant451, l'inégalité de traitement entre, d'une part, un mineur soumis à la PPMin et pris en charge par la justice des mineurs et, d'autre part, celui soumis au DPA et confronté à l'auto- rité pénale administrative ne se justifie aucunement.

Un canton452 rend attentif au fait qu’il faut toutefois garder à l'esprit que les infractions de droit pénal administratif sont une matière qui requiert des connaissances approfondies dans des domaines très différents, raison pour laquelle la poursuite de droit pénal administratif des au- teurs adultes est laissée à l'administration. Il ajoute que la modification prévue entraînera en tout cas un surcroît de travail pour les tribunaux des mineurs, même s'il ne faut pas s'attendre à un trop grand nombre de cas de ce type.

Un autre canton453 explique que le transfert de compétence à l'autorité pénale des mineurs implique un transfert de tâches de la Confédération aux cantons, ce qui entraîne pour ces derniers des dépenses supplémentaires non compensées. Il demande que ce surcroît de tra- vail considéré comme considérable pour les cantons soit indemnisé. Il estime en outre que le secret de fonction s'oppose en principe à la possibilité, mentionnée dans le rapport, de con- sulter l'autorité pénale administrative concernée en cas de doute sur les particularités du droit pénal administratif en vigueur.

4.29 Art. 46 : Cour des plaintes

Un canton454 salue le maintien de la compétence de la Cour des plaintes du TPF pour juger des plaintes contre les actes de procédure. Selon le TPF455, il y a lieu de supposer que, de même qu’après l’entrée en vigueur du CPP, la révision totale de la DPA aura pour consé- quence nombre de plaintes motivées par la nouveauté du sujet et le besoin d’y adapter la ju- risprudence.

450 SSDPM, p. 1

451 UNIGE, p. 9

452 ZH, p. 4

453 SG, p. 1, et annexe, p. 2

454 VD, p. 1

455 TPF, p. 2