Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
des plaintes du TPF. Il trouve que les explications du rapport explicatif sont quelque peu dé- routantes à cet égard. Tout en reconnaissant l'allongement de la procédure inhérent à ce mé- canisme et les désagréments causés de la sorte au prévenu, le rapport conclut en effet à la possibilité de maintenir le statu quo eu égard à l'absence de « ferme opposition ». Ce partici- pant estime qu’une généralisation de la compétence directe de la Cour des plaintes du TPF dans ce domaine semble au contraire expédiente et souhaitable.
Le TPF468 prend acte de la nouvelle compétence que lui attribue l’art. 48 al. 1 let. b AP-DPA et ne conteste pas l’argument du parallélisme à établir entre le domaine des mesures de con- trainte et celui des autres actes d’enquête. Il précise qu’il n’est à ce stade pas en mesure de déterminer si, et dans quelle mesure, cette compétence nouvelle nécessitera de dégager des moyens supplémentaires.
4.32 Art. 49 : Dispositions communes
Concernant la procédure de plainte, un canton469 recommande la reprise des art. 393 ss CPP.
Deux participants470 saluent l’augmentation, à l’al. 3, du délai de plainte de 3 à 10 jours, le- quel est ainsi aligné avec le délai de recours au sens du CPP (art. 396 al. 1 CPP), et le TPF471 prend acte de cet alignement. Les deux participants précités472 et le TPF473 estiment en substance que le délai actuel de 3 jours est trop court au vu de la complexité croissante des affaires. Selon un de ces participants474, le délai de 3 jours ne paraît ainsi pas compatible avec le droit à une défense effective au sens des art. 6 CEDH et 32 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999475 et l’augmentation susmentionnée ne retarde pas inutilement la procédure et sert également les autorités, qui ont ainsi affaire à des plaintes de meilleure qualité. Le TPF476 ajoute que le délai actuel de 3 jours a sans doute pour effet de conduire les plaignants à développer leurs arguments moins dans la plainte ellemême que dans les échanges d’écritures qui la suivent. Or, alors que l’allongement de 3 à 10
468 TPF, p. 3
469 AG, p. 3
470 B&K, p. 16 ; ASM, p. 2
471 TPF, p. 3
472 B&K, p. 16 ; ASM, p. 2
473 TPF, p. 3
474 B&K, p. 16
475 Cst. ; RS 101
476 TPF, p. 3