Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

jours du délai légal de plainte (et donc non prolongeable ; art. 61 al. 1 AP-DPA) n’a guère d’importance sur la durée totale d’un cas et aucune sur la marche des affaires de la Cour des plaintes, des échanges d’écritures subséquents complexes assortis de délais d’ordre (et donc prolongeables ; art. 64 AP-DPA) peuvent ralentir notablement le traitement des plaintes par cette cour.

4.33 Art. 50 à 54 : Récusation

Concernant la procédure de récusation, un canton477 recommande la reprise du CPP (art. 56 ss CPP).

4.34 Art. 57 : Soutien

Remarques générales

Un canton478 se déclare expressément d’accord avec les alinéas 1, 2 et 3, 1èrepartie, de la nouvelle disposition.

Répartition des compétences entre la police cantonale et la police fédérale

Un canton479 relève que les tâches de la police vont beaucoup plus loin que dans le droit en vigueur. Or, les ressources de la police cantonale lui permettent déjà à peine de faire face à ses tâches issues du droit pénal ordinaire. Une augmentation des tâches de droit pénal admi- nistratif mettrait en péril la sécurité du territoire cantonal. On peut en outre douter de l’effica- cité de la compétence de la police cantonale dans des matières aussi spécifiques que celles du droit pénal administratif. Il convient au contraire de prévoir que l’unité administrative doit à titre principal effectuer elle-même les actes d’enquête. Au besoin, elle peut recourir au sou- tien de la PJF selon l’art. 39 AP-DPA. Dans le cadre de l’entraide, elle ne doit en revanche pas pouvoir recourir au soutien de la police cantonale dans la même mesure. Dans le même sens, deux cantons480 et une organisation481 réclament la clarification des compétences de la PJF (art. 39 AP-DPA) et de la police cantonale (art. 57, al. 3 et 4, AP-DPA). Les deux can- tons482 suggèrent l’adoption d’une nouvelle disposition qui règle les conditions auxquelles l’unité administrative peut recourir respectivement à la PJF et à la police cantonale. L’organi- sation483 relève que l’al. 3 donne en effet l’impression que le recours à la police cantonale

477 AG, p. 3

478 SO, p. 2

479 SO, p. 2

480 BE, p. 6 ; GR, p. 5

481 CCPCS, p. 2 ss

482 BE, p. 6 ; GR, p. 5

483 CCPCS, p. 2 ss