Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
prime le recours à la PJF. Or, la police cantonale parvient déjà aujourd’hui à ses limites en raison des prestations énumérées ici qu’elle doit fournir aux unités administratives. C’est pourquoi il est indispensable de préciser à l’art. 39 AP-DPA que les unités administratives doivent en premier lieu recourir à la PJF. Une telle réglementation dans la loi s’impose d’au- tant plus que l’élargissement des mesures de contrainte en procédure pénale administrative pourrait impliquer du travail supplémentaire pour la police. Les ressources supplémentaires nécessaires doivent être fournies par la PJF et non par les polices cantonales déjà surchar- gées. Le recours à la police cantonale ne devrait être possible que lorsque l’intervention de la PJF n’est pas adéquate ou s’avère disproportionnée, par exemple lorsqu’il s’agit d’effectuer une perquisition en un lieu éloigné du siège de la PJF. Tel n’est en revanche pas le cas des investigations numériques qui peuvent être effectuées de manière centralisée. Dès lors, pour cette organisation484, ainsi qu’une seconde organisation485 et quatre cantons486, l’art. 57 AP- DPA devrait prévoir que le recours à la police cantonale est subsidiaire au recours à la PJF et exceptionnel. A défaut, compte tenu du fait que les ressources de la police cantonale ne sont actuellement pas structurées pour soutenir systématiquement les activités des unités admi- nistratives, un canton487 se réserve le droit de procéder à une facturation afin de compenser une éventuelle pression importante sur les ressources de la police cantonale. Pour deux or- ganisations488 et un canton489, il importe que la loi et le Message du Conseil fédéral soient clairs au sujet de la répartition des tâches entre la police fédérale et les polices des cantons. Pour un canton490 et une organisation491, les explications du rapport explicatif doivent être adaptées en particulier sur le point suivant492: il est faux de partir du principe que les unités administratives devront souvent faire appel au soutien de la police locale dans la pratique, par exemple pour effectuer l’audition d’une personne qui séjourne loin du siège de l’unité ad- ministrative. C’est précisément ce genre de situation qui va poser problème dans la pratique pour délimiter les compétences de la PJF et des polices cantonales. C’est pourquoi il est in- dispensable que le législateur réglemente cette matière comme proposé ci-dessus et que le Conseil fédéral s’exprime clairement à ce sujet dans son Message le moment venu.
Un canton493 et une organisation494 vont encore plus loin en réclamant la renonciation à toute compétence des polices cantonales. Pour l’organisation495, en effet, les procédures de droit pénal administratif, qui se fondent sur le droit fédéral, doivent être menées par des autorités fédérales. C'est pourquoi, dans l'esprit de l'unité de la matière et d'une répartition claire et lo- gique des compétences, toutes les étapes de la procédure devraient être assurées par les
484 CCPCS, p. 3 s.
485 CMP, p. 3
486 AI, p. 2 ; GR, p. 5 s. ; SH, p. 2 ; TI, p. 2
487 TI, p. 2
488 CCPCS, p. 3 s. ; CMP, p. 3 s.
489 GR, p. 6
490 GR, p. 6
491 CMP, p. 3 s.
492 Rapport explicatif, p. 69 de la version allemande, p. 68 de la version français et p. 66 de la version italienne.
493 OW, p. 1 s.
494 CCDJP, p. 1 s.
495 CCDJP, p. 1 s.